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Tribunal Administratif de Montreuil

n° 2207877 · 5 juillet 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Montreuil, le 5 juillet 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif de Montreuil
Date5 juillet 2022
Numéro2207877
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 16 mai 2022, Mme B A entend former un recours gracieux contre la décision du 26 avril 2022 par laquelle le président du conseil départemental de la Seine-Saint-Denis a rejeté ses demandes d'attribution d'une carte mobilité inclusion (CMI) mention " invalidité " et mention " priorité "

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Selon le 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les premiers vice-présidents de tribunal administratif peuvent par ordonnance, " rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni convocation d'une audience.

2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision () ".

3. Mme A ne sollicite pas du tribunal l'annulation d'une décision mais demande à ce que soit réexaminée sa demande d'attribution de la carte mobilité inclusion (CMI), en se prévalant notamment de nouveaux éléments. Dans ces conditions, sa requête doit être regardée comme un recours gracieux dirigé contre la décision ayant rejeté une telle demande. Par suite, la requête de Mme A est manifestement irrecevable et peut être rejetée par ordonnance.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.

Fait à Montreuil, le 5 juillet 2022.

Le premier vice-président du tribunal,

F. Polizzi

La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.