Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 avril 2022, M. A B, doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision implicite de rejet du 3 mars 2022 par laquelle la commission de médiation de Paris a refusé de reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement social en application des dispositions du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation.
Par un mémoire en défense et une pièce complémentaire, enregistrés le 24 août 2022, le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, conclut au rejet de la requête de M. A B.
Le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, fait valoir que la requête de M. B est devenue sans objet en raison de la décision favorable de la commission de médiation de Paris en date du 24 février 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ".
2. Il résulte de l'instruction que le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, informe le tribunal que, par une décision en date du 24 février 2022, la commission de médiation de Paris a reconnu la demande de logement social de M. B comme prioritaire et devant être logé en urgence. Dans ces conditions, la requête de M. B est devenue sans objet.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu à statuer sur la requête de M. B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris.
Fait à Paris, le 14 septembre 2022.
La présidente de la 4ème section,
M.-P. VIARD
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
N°2207878/4-1