Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 mai 2022, Mme A B demande au tribunal d'annuler la décision du 20 avril 2022 par laquelle le centre communal d'action sociale de la ville de Rosny-sous-Bois a refusé de lui accorder une aide sociale facultative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Selon le 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les premiers vice-présidents de tribunal administratif peuvent, par ordonnance, " rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni convocation d'une audience.
2. Selon l'article R. 412-1 du même code, " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. Cette décision ou cette pièce doit être accompagnée de copies dans les conditions fixées à l'article R. 411-3 ". Selon l'article R. 411-3 du même code, " " Les requêtes, doivent, à peine d'irrecevabilité, être accompagnées d'une copie ". Selon l'article R. 431-4 du code de justice administrative, " les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur () ".
3. Mme B a transmis sa requête sans l'avoir signée et sans transmettre la copie de celle-ci et de la décision attaquée. Le tribunal l'a invitée à régulariser sa requête dans le délai de quinze jours, par un courrier dont elle a accusé réception le 27 mai 2022. En dépit de ce courrier, Mme B n'a pas régularisé sa requête en produisant les pièces demandées dans le délai qui lui était accordé. Pour cette raison, la requête de Mme B est manifestement irrecevable et peut être rejetée par ordonnance.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Montreuil, le 5 juillet 2022.
Le premier vice-président du tribunal,
Signé
F. Polizzi
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.