Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 mai 2022, M. A, doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 28 février 2022 par laquelle le préfet de Loire-Atlantique (Centre d'expertise ressources titres / échanges de permis de conduire étrangers) a refusé de procéder à l'échange de son permis de conduire ivoirien contre un permis de conduire français concernant les catégories C, D et E.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".
2. Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ".
3. La requête de M. A, qui se borne à solliciter l'échange de son permis de conduire ivoirien pour les catégories C, D et E, n'est assortie d'aucune conclusion dirigée contre une décision en particulier, ni de moyens en droit. Elle est donc manifestement irrecevable et insusceptible de régularisation. Par suite, il y a lieu de la rejeter sur le fondement des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Cergy, le 1er août 2022.
Le Président,
signé
J-P. Dussuet
La République mande et ordonne au préfet de Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.