Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 juin 2022, Mme B A demande au tribunal d'annuler la décision du 19 avril 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté sa demande de francisation de son prénom Tu Anh en Tessa, Tu Anh, Antessa à l'occasion de l'acquisition de la nationalité française.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / () ". Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / () ".
2. A l'occasion de sa demande d'acquisition de la nationalité française, Mme B A a demandé la francisation de son prénom de Tu Anh en Tessa, Tu Anh, Antessa. Elle conteste la décision du 19 avril 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur n'a pas fait droit à cette demande. Toutefois, en se bornant à faire valoir, en présentant à cet effet une attestation du 18 juin 2022 postérieure à cette décision et selon laquelle elle choisit désormais les prénoms Tessa, Tu Anh, qu'elle souhaite modifier son prénom Tu Anh pour se voir attribuer en complément le prénom de Tessa et qu'elle entreprend cette démarche à l'occasion de sa demande d'acquisition de la nationalité française, la requérante n'expose aucun moyen. Il en résulte que sa requête ne satisfait pas aux exigences de l'article R. 411-1 du code de justice administrative et qu'elle est, pour cette raison, manifestement irrecevable. Il y a lieu de la rejeter par voie d'ordonnance, en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Nantes, le 26 août 2022.
Le président,
A. DURUP DE BALEINE
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
la greffière,