Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 juin 2022, M. B A, représenté par Me Bourgeois, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 25 mai 2022 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé d'examiner sa demande d'admission au séjour sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 431-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de réexaminer sa demande dans un délai de quinze jours à compte de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler le temps de ce réexamen ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1500 euros qui devra être versée à son avocat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, moyennant la renonciation de cet avocat à percevoir la contribution versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 juin 2022, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction et au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Il fait valoir que, par décision du 23 juin 2022, il a retiré la décision attaquée.
M. A a été admis à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 27 juin 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents () de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête / () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () " .
Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte :
2. Par une décision du 23 juin 2022, postérieure à l'introduction de la requête et devenue définitive, le préfet de la Loire-Atlantique a retiré la décision attaquée. Dès lors, les conclusions de M. A aux fins d'annulation et d'injonction sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer.
Sur les frais liés à l'instance :
3. M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Ainsi, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Bourgeois, avocat du requérant renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Bourgeois d'une somme de 500 euros.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. B A aux fins d'annulation et d'injonction.
Article 2 : L'Etat versera à Me Bourgeois une somme de cinq cents euros (500 €) en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A, à Me Bourgeois et au préfet de la Loire-Atlantique.
Fait à Nantes, le 20 octobre 2022.
Le président,
L. MARTIN
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
V. MALINGRE