Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 juin 2022, M. B A, représenté par Me Thoumine, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 15 décembre 2021 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé d'enregistrer sa demande de titre de séjour ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique à titre principal, d'enregistrer sa demande de titre de séjour et de lui délivrer un récépissé pendant la durée de son instruction dans un délai de quinze jours à compter de l'ordonnance à intervenir et, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande et de lui délivrer un récépissé dans les mêmes conditions de délai ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est satisfaite dès lors que la décision contestée l'empêche de stabiliser sa situation et le maintient dans la précarité alors qu'il a déposé sa demande en mai 2021 et qu'il a transmis dans le cadre d'un recours gracieux le 17 février 2022 les éléments justifiant la nécessité d'un titre de séjour pour soins ;
- les moyens qu'il soulève sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : la compétence de son signataire n'est pas établie ; elle est insuffisamment motivée ; elle méconnaît les dispositions de l'article L. 114-5 du code des relations entre le public et l'administration dès lors qu'il appartenait à l'administration de lui indiquer les pièces manquantes pour instruire sa demande en raison de la dégradation de son état de santé ; elle méconnaît les dispositions de l'article R. 431-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en ce que le préfet était tenu d'instruire sa demande dès lors que son dossier était complet ; elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation et d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation médicale alors qu'il établit qu'elle s'est dégradée.
Vu :
- les pièces du dossier ;
- la requête au fond par laquelle le requérant demande l'annulation de la décision attaquée.
Vu :
- la convention relative aux droits des personnes handicapées, signée à New-York le 30 mars 2007 ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Echasserieau, premier conseiller, pour statuer sur les demandes en référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant guinéen né en 1985, déclare être entré en France le 10 août 2017. Sa demande d'asile a été rejetée par l'office français de protection des réfugiés et apatrides le 15 mai 2018 puis par la cour nationale du droit d'asile le 31 mai 2019. M. A s'est vu délivrer, sur la base du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un titre de séjour valable jusqu'au 26 février 2020. Par l'arrêté du 24 août 2020 le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de renouveler ce titre de séjour et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, laquelle fixe le pays de destination en cas de reconduite d'office à l'issue de ce délai. Par un jugement n° 2009618 du 23 novembre 2021 la requête aux fins d'annulation de l'arrêté précité a été rejetée. M. A a déposé une nouvelle demande de titre de séjour le 4 mai 2021 que le préfet de la Loire-Atlantique a refusé d'enregistrer par une décision du 15 décembre 2021. Par la présente requête M. A sollicite la suspension de cette décision.
2. Aux termes de de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". Enfin, l'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".
3. En application des dispositions précitées du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la possibilité pour le juge des référés d'ordonner la suspension de l'exécution d'une décision administrative est subordonnée non seulement à la circonstance que soit invoqué un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de cette décision, mais également à la condition qu'il y ait urgence. A cet égard, l'urgence ne justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif que pour autant que son exécution porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre.
4. Pour justifier de la condition d'urgence posée par l'article L. 521-1 du code de justice administrative, M. A fait valoir que son état de santé s'est dégradé. Toutefois, d'une part, le certificat médical du 3 février 2022 faisant état de manière peu circonstanciée d'une dégradation de l'état de santé du requérant, à la suite d'une opération suivie de complications en juillet 2020, ne comporte pas d'éléments nouveaux par rapport à la situation qui a déjà été examinée et rejetée par le jugement n° 2009618 du 23 novembre 2021. D'autre part le requérant ne soutient ni même n'allègue que sa situation irrégulière qui, au demeurant, a pour origine son refus d'exécuter une obligation de quitter le territoire datant du 24 août 2020 et dont la légalité a été validée par le jugement précité, ne lui permettrait pas de bénéficier des soins nécessités par son état de santé actuel en France. Ainsi, M. A ne justifie pas de circonstances établissant la nécessité pour lui de bénéficier, à très bref délai, d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision du 15 décembre 2021 refusant d'enregistrer sa demande de titre de séjour pour motif médical.
5. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu de faire application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête en toutes ses conclusions
O R D O N N E
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à Me Thoumine.
Fait à Nantes, le 24 juin 2022.
Le juge des référés
B. Echasserieau
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,