Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 juin 2022, M. A C, représenté par Me Odin, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l'exécution de la décision du 29 avril 2022 par laquelle le préfet de Maine-et-Loire lui a retiré le titre de séjour qu'il lui avait délivré le 5 novembre 2021 ;
2°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est satisfaite : le retrait de son titre de séjour a pour conséquence de l'empêcher de finaliser un contrat de travail pourtant essentiel à la pérennisation de son insertion sociale et professionnelle en France et de subvenir à ses besoins alors que sa situation administrative porte atteinte à sa liberté d'aller et venir en ce qu'il risque d'être à tout moment placé en rétention administrative ;
- les moyens qu'il soulève sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : la décision est entachée d'une violation du principe du contradictoire ; elle est entachée d'erreur de fait et d'erreur manifeste d'appréciation en ce qu'il était animé d'une intention matrimoniale réelle mais qu'il a été contraint de quitter le domicile conjugal en raison du comportement de son épouse, son bref retour au Maroc ayant été justifié pour se ressourcer après la violente séparation de son couple.
Vu :
- les pièces du dossier ;
- la requête au fond par laquelle M. C demande l'annulation de la décision susvisée.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Echasserieau, premier conseiller, pour statuer sur les demandes en référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant marocain né le 2 février 1970 est entré en France le 13 novembre 2021 muni d'un visa de long séjour en raison de son mariage avec Mme B, ressortissante française, le 6 août 2021 à Salé (Maroc). En raison notamment d'une main courante déposée par son épouse indiquant que l'intéressé avait quitté le domicile conjugal, le préfet de Maine-et-Loire a, par décision du 29 avril 2022, retiré le titre de séjour qu'il lui avait délivré le 5 novembre 2021 en tant que conjoint d'une ressortissante française. M. C demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de cette décision.
Sur les conclusions à fin de suspension :
2. Aux termes de de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". L'article L. 522-3 du même code précise que : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".
3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier si la condition d'urgence est remplie compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence est en principe satisfaite dans le cas d'un refus de renouvellement ou d'un retrait du titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
4. L'arrêté contesté par le requérant lui retire le bénéfice de son titre de séjour temporaire qui lui avait été précédemment délivré en qualité de conjoint de français. Toutefois, il apparaît que le requérant n'est pas susceptible d'être immédiatement éloigné vers le Maroc dès lors que lui seront ouverts d'autres voies de contestation dans l'hypothèse d'une rétention administrative. Par ailleurs, si M. C fait état des difficultés subséquentes à la rupture de la communauté de vie avec son épouse du fait de disputes conjugales et son abandon du domicile, la circonstance qu'il ne puisse pas bénéficier de la rémunération qu'il pourrait tirer du contrat de travail à durée indéterminée, au demeurant annulé depuis le 16 juin 2022, qu'il avait signé le 1er juin 2022 avec une société de restauration, n'est pas en rapport direct avec le motif principal de son entrée en France, le droit au travail n'en constituant qu'un élément accessoire alors qu'il a été signé postérieurement à la séparation du couple et à la décision attaquée. Ainsi, il ne ressort pas de l'instruction que l'atteinte portée à sa situation par la décision en litige nécessite l'intervention à bref délai, d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision attaquée.
5. Il suit de là que les conclusions de M. C à fin de suspension de l'exécution de la décision du 29 avril 2022 doivent être rejetées sans qu'il soit besoin de statuer sur l'existence d'un moyen sérieux, en application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. Par voie de conséquence les conclusions de M. C à fin d'injonction ainsi que celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, doivent être rejetées.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C.
Fait à Nantes, le 24 juin 2022.
Le juge des référés
B. Echasserieau
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,