Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 juin 2022, M. B, représenté par Me Syan, demande à la juge des référés, statuant par application des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
2°) d'ordonner la suspension de l'exécution de l'arrêté du 13 avril 2022 par lequel le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande de titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire ;
3°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un certificat de résidence algérien dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre des frais exposés pour sa défense, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est présumée remplie, dès lors qu'il doit bénéficier d'un certificat de résidence algérien de plein droit en sa qualité de conjoint d'une ressortissante française ; en outre, la décision en cause préjudicie de manière grave et immédiate sa situation ;
- il existe des moyens propres à créer, en l'état de l'instruction, un doute quant à la légalité de la décision contestée :
Sur la décision portant refus de délivrance de titre de séjour :
* il est en droit d'obtenir de plein droit un certificat de résidence algérien en qualité d'époux de ressortissant français alors que les conditions de l'article 7 bis de cet accord sont remplies et qu'il ne représente aucune menace à l'ordre public ;
* cette décision est insuffisamment motivée dès lors qu'elle ne précise pas que son comportement justifierait une menace à l'ordre public ni en quoi sa situation aurait changé depuis son mariage en février 2020 ;
* elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il réside en France de manière habituelle et constante depuis 2015, qu'il est marié avec une ressortissante française depuis 2020, qu'il est résident fiscal, qu'il est en recherche d'emploi et qu'il a été libéré sous conditionnelle ;
* elle méconnaît les dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'il risque d'être séparé de son épouse alors qu'il est marié depuis deux ans et qu'il réside effectivement avec elle ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
* elle est insuffisamment motivée dès lors qu'il est entré régulièrement en France muni d'un visa court-séjour maltais ;
* elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que sa situation personnelle et ses obligations pénales, qui lui interdisent de quitter le territoire avant décembre 2022, n'ont pas été pris en compte ;
* elle méconnaît les dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'il ne pourra pas poursuivre sa vie maritale entamée depuis plusieurs années.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête n° 2207771, enregistrée le 28 mai 2022, par laquelle M. B demande l'annulation de l'arrêté en cause.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Drevon-Coblence, première conseillère, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer sur les demandes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant algérien, né le 1er janvier 1995, est entré en France muni d'un visa court-séjour, valable du 2 juillet 2015 au 14 août 2015. Le 28 février 2022, il a déposé une demande de titre de séjour en sa qualité de conjoint de ressortissant français. Par un arrêté du 13 avril 2022, le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Par la présente requête, M. B demande à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de cet arrêté.
Sur les conclusions aux fins de suspension de l'exécution de l'arrêté du préfet du Val-d'Oise en date du 13 avril 2022 en tant qu'il porte obligation de quitter le territoire français :
2. Aux termes de l'article L. 722-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'éloignement effectif de l'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut intervenir avant l'expiration du délai ouvert pour contester, devant le tribunal administratif, cette décision et la décision fixant le pays de renvoi qui l'accompagne, ni avant que ce même tribunal n'ait statué sur ces décisions s'il a été saisi () ".
3. Il résulte de ces dispositions que la requête en annulation formée par M. B le 28 mai 2022 enregistrée sous le n° 2207771 a eu pour effet de suspendre l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre. Dès lors, les conclusions de la requête tendant à la suspension de l'exécution de cette décision sont sans objet et, par suite, irrecevables.
Sur le surplus des conclusions de la requête :
4. D'une part, aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit contenir l'exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l'urgence de l'affaire. () ".
5. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications apportées par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. Cette condition d'urgence sera en principe constatée dans le cas du refus de renouvellement d'un titre de séjour, comme dans le cas du retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
6. Il ressort des pièces du dossier, que M. B n'était pas en possession d'un titre de séjour valide au moment du dépôt de sa demande de certificat de résidence. Dans ces conditions, la décision attaquée ne pouvant s'analyser comme un refus de renouvellement d'un titre de séjour en cours de validité, la situation d'urgence ne peut, en l'espèce, être présumée. Pour en justifier, M. B fait valoir que la décision par laquelle le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour préjudicie de manière grave et immédiate à sa situation. Il résulte toutefois de l'instruction que le mariage de M. B avec une ressortissante française datait d'à peine plus de deux années à la date de la décision attaquée, que le couple n'a pas d'enfant, que le requérant ne se prévaut d'aucune insertion professionnelle et qu'il a été condamné le 1er juillet 2020 à 5 ans d'emprisonnement par le tribunal correctionnel de Chambéry pour des faits de blanchiment, transport non autorisé de stupéfiants, offre ou cession non autorisée de stupéfiants et acquisition non autorisée de stupéfiants. Dans ces conditions, l'existence d'une situation d'urgence, au sens des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, n'est pas établie. Il y a dès lors lieu, en application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, de rejeter les conclusions à fin de suspension de la décision de refus de titre de séjour attaquée.
Sur l'admission à l'aide juridictionnelle provisoire :
7. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique: " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente. () ". Le requérant ne justifiant pas de l'urgence qui s'attacherait à ce que le juge des référés examine ses conclusions dirigées contre une décision de refus de titre de séjour, il n'y a pas lieu de prononcer l'admission provisoire de M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. B à fin de suspension des décisions de refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français attaquées, ses conclusions à fin d'injonction et celle présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : M. B n'est pas admis à l'aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : La requête de M. B est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Cergy, le 24 juin 2022.
La juge des référés,
signé
E. Drevon-Coblence
La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2207906