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Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise

n° 2207907 · 24 juin 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise, le 24 juin 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif de Cergy-Pontoise
Date24 juin 2022
Numéro2207907
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 6 juin 2022, M. A, représenté par Me Compin, demande à la juge des référés, statuant par application des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;

2°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a implicitement retiré sa carte de résident ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros à verser à son conseil, en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

Il soutient que :

- la condition d'urgence est remplie, dès lors que le retrait de sa carte de résident entrainera la fin de son contrat de travail ainsi que la rupture de l'équilibre qu'il a trouvé depuis qu'il travaille ;

- il existe des moyens propres à créer, en l'état de l'instruction, un doute quant à la légalité de la décision contestée :

* elle méconnaît les dispositions des articles L. 631-2 et L. 631-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il réside de manière stable et continue en France et justifie d'une intégration sociale et professionnelle ainsi que de l'ensemble de sa vie privée et familiale ;

* elle méconnaît les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; il souffre d'asthme et d'alcoolisme, ces maladies ne pouvant pas être prises en charge dans son pays d'origine ; il est travailleur handicapé.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la requête n° 2207917, enregistrée le 1er juin 2022, par laquelle M. A demande l'annulation de la décision en cause.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Drevon-Coblence, première conseillère, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer sur les demandes en référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".

2. M. A, ressortissant mauricien, né le 13 août 1966, était titulaire d'une carte de résident valable du 30 mai 2017 au 29 mai 2027. Le 10 mars 2022, le préfet des Hauts-de-Seine l'a informé qu'il envisageait de lui retirer sa carte de résident et de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", au motif que, dès lors qu'il a été condamné à six reprises pour des faits de conduite sous l'empire d'un état alcoolique notamment, son comportement constituait une menace pour l'ordre public. Par ce courrier, le préfet des Hauts-de-Seine invitait le requérant à faire valoir ses éventuelles observations.

3. Par la présente requête, M. A demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de cette décision. Il résulte toutefois de l'instruction que le courrier du 10 mars 2022 constitue un simple acte préparatoire à la décision future que prendra le préfet du Val-d'Oise à l'égard de M. A. Ce courrier d'intention est dépourvu de caractère décisoire et ne fait pas grief. En conséquence, les conclusions aux fins de suspension de son exécution sont pour ce motif irrecevables.

4. Par suite, il y a lieu de faire application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter les conclusions aux fins de suspension présentées par M. A.

5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée dans son ensemble y compris dans ses conclusions présentées le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sans qu'il y ait lieu d'admettre l'intéressé au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

O R D O N N E :

Article 1er : M. A n'est pas admis à l'aide juridictionnelle à titre provisoire.

Article 2 : La requête de M. A est rejetée.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Cergy, le 24 juin 2022.

La juge des référés

signé

E. Drevon-Coblence

La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2207907