justicelibre.org bêta
Accueil  ›  Recherche  ›  Justice administrative
Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise

n° 2207917 · 22 juillet 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise, le 22 juillet 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
Cette décision n'est pas publiée au Recueil Lebon - Légifrance ne l'indexe donc pas. JusticeLibre est la seule source web indexable pour cette décision.
JuridictionTribunal Administratif de Cergy-Pontoise
Date22 juillet 2022
Numéro2207917
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 1er juin 2022, M. B A, représentée par Me Compin, avocate, demande au Tribunal :

1°) d'annuler la " décision " en date du 10 mars 2022 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine annoncerait " retirer (sa) carte de résident () pour une carte de séjour temporaire () " ;

2°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de " maintenir " sa carte de résident ;

3°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer sa situation administrative dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

..

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision () ". Aux termes de l'article R. 222-1 du même code : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".

2. Par une lettre en date du 10 mars 2022, le préfet des Hauts-de-Seine a informé le requérant, qui est de nationalité mauricienne, qu'il envisageait de lui retirer la carte de résident dont il était titulaire et de lui délivrer en lieu et place une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " et invité l'intéressé à lui présenter ses éventuelles observations sur la mesure envisagée, par courrier avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours. Ainsi, cette lettre, qui n'emporte, en elle-même, aucune conséquence pour le requérant et ne modifie pas sa situation, ne présente pas le caractère d'un acte faisant grief susceptible d'être contesté devant le juge de l'excès de pouvoir. Par suite, les conclusions de M. A tendant à l'annulation d'une prétendue " décision " sont entachées d'une irrecevabilité manifeste insusceptible d'être couverte en cours d'instance et ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées, ainsi, par voie de conséquence, que toutes les autres conclusions de sa requête.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet des Hauts-de-Seine.

Fait, à Cergy-Pontoise, le 22 juillet 2022.

signé

K. Kelfani

La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.