Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 avril 2022, M. B A saisit le tribunal d'une plainte à l'encontre de l'école Sup de Vinci pour des faits de discrimination en raison de son handicap.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de procédure pénale ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ".
2. Aux termes de l'article 40 du code de procédure pénale : " Le procureur de la République reçoit les plaintes et les dénonciations et apprécie la suite à leur donner conformément aux dispositions de l'article 40-1. () ".
3. M. A saisit le tribunal d'une plainte à l'encontre de l'école Sup de Vinci pour des faits de discrimination en raison de son handicap. En vertu des dispositions précitées du code de procédure pénale, il n'appartient pas au juge administratif de recevoir des plaintes à caractère pénal, mais seulement au procureur de la République. Par suite, les conclusions de M. A doivent être rejetées comme portées devant un ordre de juridiction manifestement incompétent pour en connaître, en application des dispositions précitées du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Paris, le 9 août 2022.
Le président du tribunal,
Jean-Christophe Duchon-Doris
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2207927/12-1