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Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise

n° 2207929 · 1 août 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise, le 1 août 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif de Cergy-Pontoise
Date1 août 2022
Numéro2207929
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 27 mai 2022, M. A, déclare porter plainte contre " l'officier de police judiciaire de Gonesse, le préfet du Val-d'Oise, le procureur de la République du Val-d'Oise, les personnes représentant l'Etat et contre l'Etat ".

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".

2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. (). Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. ". Selon l'article R. 421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision () ".

3. Il résulte des écritures de M. A que tribunal de céans n'est pas saisi d'un recours formé contre une décision administrative dès lors que le requérant se contente de porter plainte contre des autorités administratives. M. A ne fournit pas de décision administrative, et ne présente ni conclusions ni moyens de droit à l'appui de son recours. Sa requête doit, en conséquence, être rejetée par application des dispositions précitées du 4°de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Cergy, le 1er août 2022.

Le Président,

Signé

J-P. Dussuet

La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.