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Tribunal Administratif de Melun

n° 2207930 · 3 octobre 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Melun, le 3 octobre 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
Cette décision n'est pas publiée au Recueil Lebon - Légifrance ne l'indexe donc pas. JusticeLibre est la seule source web indexable pour cette décision.
JuridictionTribunal Administratif de Melun
Date3 octobre 2022
Numéro2207930
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 12 août 2022, Mme A B conteste la décision du 14 juin 2022 par laquelle la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées du Val-de-Marne lui a refusé l'attribution de l'allocation aux adultes handicapés, ainsi que le refus de délivrance de la carte mobilité inclusion mention " stationnement ".

Vu les autres pièces du dossier.

- Vu :

- le code de l'organisation judiciaire ;

- le code de la sécurité sociale ;

- le décret no 2015-233 du 27 février 2015 ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

S'agissant des conclusions dirigées contre le refus d'attribution de l'allocation aux adultes handicapés :

1. En son alinéa 1, l'article 32 du décret du 27 février 2015 relatif au Tribunal des conflits et aux questions préjudicielles, dispose que lorsqu'une juridiction de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif décline la compétence de l'ordre de juridiction auquel elle appartient au motif que le litige ne ressortit pas à cet ordre, elle renvoie les parties à saisir la juridiction compétente de l'autre ordre de juridiction. Toutefois, lorsque la juridiction est saisie d'un contentieux relatif à l'admission à l'aide sociale tel que défini par le code de l'action sociale et des familles ou par le code de la sécurité sociale, elle transmet le dossier de la procédure, sans préjuger de la recevabilité de la demande, à la juridiction de l'autre ordre de juridiction qu'elle estime compétente par une ordonnance qui n'est susceptible d'aucun recours.

2. En vertu de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, les litiges relatifs à l'appréciation du taux d'incapacité par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées, portée en application du 3° de l'article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles, appartiennent au contentieux technique de la sécurité sociale et relèvent, en application de l'article L. 142-8 du code de la sécurité sociale, de la compétence des tribunaux judiciaires.

3. Par suite, les conclusions de la requête de Mme B qui ont pour objet la contestation du taux d'incapacité retenue par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées ne relèvent pas de la compétence de la juridiction administrative et doivent être transmises à la juridiction de l'ordre judiciaire compétente. Par application de l'article R. 142-10 du code de la sécurité sociale, relatif à la procédure applicable en première instance aux litiges mentionnés à l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire, le tribunal compétent est celui dans le ressort duquel se trouve le domicile du bénéficiaire. Mme B résidant à Ivry-sur-Seine (94200), il y a lieu de transmettre ces conclusions au pôle social du tribunal judiciaire de Créteil.

S'agissant des conclusions dirigées contre le refus de délivrance de la carte mobilité inclusion mention " stationnement "

4. Le tribunal administratif reste saisi du litige concernant la décision de refus d'attribution de la carte mobilité inclusion mention " stationnement ", dont l'instruction se poursuit sous le n° 2207930.

ORDONNE :

Article 1er : Le dossier de la requête de Mme B est transmis au pôle social du tribunal judiciaire de Créteil en tant qu'elle conteste la décision du 14 juin 2022 relative à l'allocation aux adultes handicapés.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête reste instruit par le tribunal administratif de Melun sous le n° 2207930.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au président du tribunal judiciaire de Créteil.

Copie de la présente ordonnance sera notifiée au président du conseil départemental de Val-de-Marne.

La présidente,

C. LEDAMOISEL

Pour expédition conforme,

Le greffier,