Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 mai 2022, M. A C B demande au tribunal d'annuler la décision du 6 avril 2022 par laquelle la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine a rejeté son recours amiable tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement dans les conditions prévues au II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
2. Aux termes de l'article R. 411-1 de ce code : " La juridiction est saisie par requête. () Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. () ". Aux termes de l'article R. 772-6 du même code dans sa partie relative aux contentieux sociaux: " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. ".
3. Par une décision du 6 avril 2022, la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine a rejeté le recours amiable de M. B aux motifs, d'une part, que ses démarches préalables présentent un caractère récent, d'autre part, qu'il est hébergé mais ne fournit pas d'éléments probants concernant ses conditions actuelles d'hébergement et, enfin, qu'il ne dispose pas d'une capacité d'autonomie suffisante pour accéder à un logement de façon pérenne.
4. La requête de M. B, qui ne comporte l'énoncé d'aucun moyen, ne satisfait pas aux exigences de l'article R. 411-1 du code de justice administrative. Conformément aux dispositions précitées de l'article R. 772-6 du code de justice administrative, une information et une demande de régularisation l'invitant à compléter sa requête, ont été adressées par lettre recommandée le 17 juin 2022, à M. B, qui en a accusé réception le 20 juin 2022. En dépit de cette demande, M. B n'a pas régularisé sa requête et le délai d'un mois qui lui était imparti pour ce faire est expiré. Ainsi, la requête de M. B, qui n'indique pas être sommaire et n'annonce pas la production ultérieure d'un mémoire complémentaire, est manifestement irrecevable et doit être rejetée en application des d0ispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C B et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Fait à Cergy, le 6 octobre 2022.
Le président de la 6ème chambre,
signé
L. Buisson
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2207938