Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 mai 2022, M. B doit être regardé comme demandant au tribunal de l'indemniser suite aux préjudices subis du fait de l'annulation de son hébergement de vacance.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Selon le 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les premiers vice-présidents des tribunaux peuvent par ordonnance, " rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni convocation d'une audience.
2. Par la présente requête, M. B doit être regardé comme demandant l'indemnisation de ses préjudices subis suite à l'annulation de son hébergement de vacance par l'agence CDISCOUNT VOYAGES. Toutefois, les rapports entre les particuliers et les agences de voyage sont des rapports de droit privé régis par le code du commerce. Il suit de là que la requête de M. B est portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître et qu'il y a lieu, dès lors, de la rejeter sur le fondement du 2° de l'article R. 222-1 du code justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A B est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Montreuil, le 30 juin 2022.
Le premier vice-président du tribunal,
F. Polizzi
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.