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Tribunal Administratif de Nantes

n° 2207959 · 26 septembre 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Nantes, le 26 septembre 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif de Nantes
Date26 septembre 2022
Numéro2207959
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 20 juin 2022, Mme B A saisit le tribunal d'un litige relatif à la modification du motif de fin de contrat indiqué sur son attestation employeur destinée à Pôle emploi.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 7º Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ".

2. Mme A a saisi le tribunal d'un litige relatif à la modification du motif de fin de contrat indiqué sur son attestation employeur destinée à Pôle emploi, en se bornant à produire des pièces relatives à son contrat de travail, une réclamation faite auprès de son employeur tendant à modifier le motif de fin de contrat indiqué sur l'attestation employeur susmentionnée et l'attestation précitée. La requête ainsi présentée par Mme A n'est assortie d'aucune conclusion susceptible d'être examinée au contentieux par le tribunal et ne peut être interprétée comme contestant une décision identifiée ou recherchant la responsabilité d'une personne publique. En outre, Mme A se borne à saisir le tribunal sans présenter l'exposé de moyens de droit ou d'une argumentation susceptible d'établir l'illégalité d'une quelconque décision. A la date d'expiration du délai de recours contentieux, qui avait commencé à courir au plus tard le 26 juin 2022, date à laquelle sa requête a été enregistrée, la requérante n'a pas déposé de mémoire complémentaire assorti de moyens. Par suite, la requête de Mme A, qui n'a pas été régularisée, ne peut qu'être rejetée par application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.

Fait à Nantes, le 26 septembre 2022.

La présidente de la 7ème chambre,

M. C

La République mande et ordonne au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,