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Tribunal Administratif de Paris

n° 2207962 · 9 août 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Paris, le 9 août 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif de Paris
Date9 août 2022
Numéro2207962
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 4 avril 2022, Mme B A saisit le tribunal d'un litige l'opposant à l'organisme AG2R La Mondiale relatif au versement de sa pension de réversion.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ".

2. Les organismes de prévoyance gérant des régimes complémentaires de sécurité sociale sont des organismes de droit privé. Les litiges auxquels peuvent donner lieu les rapports entretenus entre ces organismes et leurs affiliés sont des rapports de droit privé et relèvent, dès lors, de la compétence du juge judiciaire. Il s'ensuit que la présente requête est portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître et qu'il y a lieu de la rejeter en application des dispositions précitées du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée Mme B A.

Fait à Paris, le 9 août 2022.

Le président du tribunal,

Jean-Christophe Duchon-Doris

La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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