Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 juin 2022, Mme C A épouse B, représentée par Me Nguiyan, demande au juge des référés sur le fondement des dispositions de l'article L. 531-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l'exécution de la décision du 13 juin 2022 par laquelle l'autorité consulaire française à Douala (Cameroun) a refusé de lui délivrer un visa de court séjour pou visite familiale ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de réexaminer sa demande sans délai sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d'urgence est satisfaite en ce qu'elle porte atteinte à son droit de mener une vie privée et familiale normale en ce qu'elle doit se rendre en France pour assister sa fille qui va accoucher le 1er juillet 2022 ce qui priverait la famille du partage de cet heureux évènement ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation quant au risque de détournement de l'objet du visa, la vie de la requérante se situant étant au Cameroun où elle possède deux sociétés alors qu'elle est venue faire ses études en France et qu'elle a déjà respecté le durée d'un visa de court séjour qui lui a été délivré en 2010 ; elle porte une atteinte disproportionnée à son droit de mener une vie privée et familiale normale protégé par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Echasserieau, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". En vertu de l'article L. 522-3 de ce code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter sans instruction ni audience les demandes qui ne présentent pas un caractère d'urgence.
2. Dans le cas où une décision administrative ne peut être déférée au juge qu'après l'exercice d'un recours administratif préalable, une requête tendant à la suspension de cette décision peut être présentée au juge des référés dès que ce recours préalable obligatoire a été formé. Le requérant doit toutefois démontrer l'urgence particulière qui justifie la saisine du juge des référés avant même que l'administration ait statué sur le recours introduit devant elle.
3. Pour établir la condition d'urgence Mme A soutient que la réalité de sa visite repose sur l'aide qu'elle pourra apporter à sa fille avant et après son accouchement, prévu le 1er juillet 2022. Toutefois, le droit au respect de la vie privée et familiale d'un demandeur de visa ne concerne pas la possibilité de venir assister à la naissance d'un enfant alors que, en l'espèce, il n'est ni soutenu ni même allégué que la grossesse de la fille de la requérante présenterait un caractère pathologique quelconque pour justifier ainsi la nécessité de sa présence à ses côtés. Par suite, les allégations de Mme A ne sont pas de nature à établir l'urgence de la situation alléguée alors, au surplus, qu'il n'est pas démontré que la fille de la requérante ne sera pas en mesure de venir la voir avec son enfant après son accouchement. Dès lors la condition d'urgence, exigée par les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, ne peut, en l'état de l'instruction, être regardée comme satisfaite.
4. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, qu'il y a lieu de rejeter les conclusions à fin de suspension de la décision attaquée ainsi que, par voie de conséquence, celles à fin d'injonction et celles relatives aux frais d'instance, selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée Mme C A épouse B.
Fait à Nantes, le 24 juin 2022.
Le juge des référés,
B. Echasserieau
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées,
de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,