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Tribunal Administratif de Nantes

n° 2207975 · 30 juin 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Nantes, le 30 juin 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
Cette décision n'est pas publiée au Recueil Lebon - Légifrance ne l'indexe donc pas. JusticeLibre est la seule source web indexable pour cette décision.
JuridictionTribunal Administratif de Nantes
Date30 juin 2022
Numéro2207975
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés le 22 juin 2022, M. C A ainsi Mme B A et M. D A ses frère et soeur, représentés par Me Guillier, demandent au juge des référés :

1°) de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision du 10 mai 2022 par laquelle l'autorité consulaire française à Ankara (Turquie) a abrogé le visa de court séjour qu'il avait sollicité ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui délivrer un visa court séjour au plus tard à compter du 23 juillet 2022, dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 700 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- leur requête est recevable sans qu'un recours administratif préalable obligatoire soit nécessaire mais il a tout de même saisi la CRV à toutes fins utiles ;

- la condition d'urgence est satisfaite dès lors que M. C A souhaitait se rendre en France, lors de ses vacances scolaires prévues du 15 mai 2022 au 28 mai 2022 et en a été empêché ; il désire venir en France lors de ses vacances d'été, son beau-frère, de nationalité française, peut seulement l'accueillir du 23 juillet au 6 août, et s'en trouve également empêché ;

- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :

* il n'est pas établi qu'elle a été signée par une autorité compétente pour le faire ;

* elle procède d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article R. 312-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile puisqu'il n'existe aucun risque de détournement de l'objet du visa.

Vu les pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Le Barbier, première conseillère pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. " et aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L'article L. 522-3 dudit code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. " ; enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ".

2. Il résulte de ces dispositions que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue.

3. Au soutien de leur demande de suspension de l'exécution de la décision litigieuse, les requérants se bornent à faire valoir que M. C A souhaitait se rendre en France, lors de ses vacances scolaires prévues du 15 mai 2022 au 28 mai 2022 et en a été empêché, et qu'alors qu'il désire venir en France lors de ses vacances d'été, son beau-frère, de nationalité française, ne pouvant l'accueillir que du 23 juillet au 6 août, il s'en trouve également empêché. Ils n'établissent pas ainsi l'existence d'une situation d'urgence justifiant que, sans attendre que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France se prononce sur le recours administratif préalable obligatoire qu'il dit avoir formé le 22 juin 2022 à l'encontre de la décision litigieuse, le juge des référés en suspende l'exécution.

4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'apprécier l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, que la requête présentée par M. C A, ainsi en tout état de cause que par Mme B A et M. D A, doit être rejetée en toutes ses conclusions en faisant application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. C A, Mme B A et M. D A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A, à Mme B A et à M. D A.

Fait à Nantes, le 30 juin 2022.

La juge des référés,

M. E

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre

les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

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