Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 mai 2022, M. B, représenté par Me Rigoulot, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision " 48 SI " du 30 octobre 2021 par laquelle le ministre de l'intérieur a invalidé son permis de conduire pour solde de points nul, ainsi que la décision de retrait de points relative à l'infraction commise le 25 février 2021 ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de reconstituer son capital de points dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 juillet 2022, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.
Par un mémoire, enregistré le 26 septembre 2022, M. B informe le tribunal qu'il se désiste purement et simplement de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / () ".
2. Par un mémoire, enregistré le 26 septembre 2022, M. B déclare se désister purement et simplement de sa requête. Il convient donc de donner acte de ce désistement sur le fondement des dispositions précitées du 1° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Par ces motifs, le tribunal ordonne :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Fait à Cergy, le 6 octobre 2022.
La présidente de la 3ème chambre,
signé
C. Oriol
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.