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Tribunal Administratif de Nantes

n° 2208019 · 28 septembre 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Nantes, le 28 septembre 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif de Nantes
Date28 septembre 2022
Numéro2208019
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 21 juin 2022, M. C A B, représenté par Me Chamkhi, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 21 avril 2022 par laquelle l'office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) lui a notifié la décision de mettre fin aux conditions matérielles d'accueil ;

2°) d'enjoindre à la directrice territoriale de l'OFII à Nantes de lui rétablir les conditions matérielles d'accueil, de lui verser l'allocation de demandeur d'asile à titre rétroactif depuis la date de la cessation du versement dans un délai de trois jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et de lui indiquer un lieu susceptible de l'accueillir ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros qui devra être versée à son avocat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, moyennant la renonciation de cet avocat à percevoir la contribution versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.

Par un mémoire, enregistré le 8 août 2022, M. A B déclare se désister purement et simplement de sa requête.

M. A B a été admis à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 27 juin 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements () ".

2. Par un mémoire enregistré le 8 août 2022 M. A B a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. A B.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A B, à la directrice territoriale de l'office français de l'immigration et de l'intégration à Nantes et à Me Ismahène Chamkhi.

Fait à Nantes, le 28 septembre 2022.

Le président,

S. DEGOMMIER

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,