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Tribunal Administratif de Nantes

n° 2208030 · 24 juin 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Nantes, le 24 juin 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif de Nantes
Date24 juin 2022
Numéro2208030
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête et une pièce complémentaire, enregistrées le 23 juin 2022, Mme A D, représentée par son curateur M. B C, représenté par Me Canonville demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) d'enjoindre au proviseur du lycée Eugène Livet de Nantes et au recteur de l'Académie de Nantes d'admettre Mme D en classe préparatoire adaptation technicien supérieur (ATS)pour l'année universitaire 2022/2023, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- il y a urgence, en ce que ce refus comporte de forts risques de déscolarisation et de rupture totale et immédiate de formation ce qui, eu égard au handicap de Me D peut avoir un impact sur sa santé physique et psychique ;

- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale au droit à l'instruction, protégé par le préambule de la Constitution, l'article 2 du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 14 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; sont également méconnus son droit à la protection de la santé et au respect de sa vie, garantis par le préambule de la Constitution, l'article 25 de la convention relative aux droits des personnes handicapées et l'article 2 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; elle méconnaît également le principe de non discrimination dans l'accès à l'éducation en fonction du handicap, alors qu'à l'issue de ses deux années de BTS bâtiment elle a pu obtenir des résultats remarquables grâce aux aménagements de scolarité mis en place, de plus un maintien sur l'académie de Nantes est essentiel à son suivi médico-socio-éducatif et le refus de l'admettre est exclusivement justifié par la prise en charge de son handicap, ce qui constitue une carence discriminatoire du service public de l'éducation.

Vu :

- les pièces du dossier ;

Vu :

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Echasserieau, premier conseiller, pour statuer sur les demandes en référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".

2. La présente requête en injonction est dirigée à l'encontre du courrier du 2 juin 2022 par lequel le proviseur du lycée Eugène Livet à Nantes a informé Mme D que sa candidature en classe préparatoire adaptation technicien supérieur (ATS) a été classée par la commission d'affectation du lycée sur liste d'attente et contre la carence du service public de l'éducation à lui procurer une formation.

3. Toutefois, la décision de la commission d'affectation d'un établissement d'enseignement supérieur, qui a pour mission de classer les dossiers des candidats à une formation en fonction de leur mérite et de leur motivation, relève du pouvoir propre dudit établissement dans lequel le juge administratif n'est, par principe, pas en mesure d'intervenir sauf à ce que les pièces du dossier établissent que le candidat aurait été écarté pour des motifs autres qu'académique, ce qui en l'espèce, eu égard aux notes obtenues par la requérante au titre du BTS bâtiment, lesquelles se situent dans la moyenne de la classe, en dépit des allégations de la requérante quant à une discrimination liée à son handicap, n'apparaît pas suffisamment établi. Par ailleurs, la carence alléguée du service public de l'éducation au regard du handicap de Mme D n'est, en l'état de l'instruction, pas constitué dès lors qu'il est loisible pour cette dernière de s'inscrire auprès d'autres établissements dotés de places encore disponibles, au titre de la phase complémentaire de Parcoursup qui prendra fin au mois de septembre 2022, sans qu'il soit certain à ce stade que l'intéressée ne puisse pas être acceptée dans un autre établissement de l'académie de Nantes et dans une formation correspondant à ses aspirations professionnelles. Ainsi les conclusions à fin d'injonction de la requête sont entachées d'une irrecevabilité manifeste à l'encontre du lycée Eugène Livet et d'un défaut d'urgence à l'encontre de l'académie de Nantes et ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées par application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. Il y a lieu de rejeter, par voie de conséquence, les conclusions au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E

Article 1er : La requête de Mme D est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A D et à M. B C.

Fait à Nantes, le 24 juin 2022.

Le juge des référés,

B. Echasserieau

La République mande et ordonne au ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,