Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 juin 2022, M. B A, représenté par Me Guilbaud, demande au juge des référés :
1°) de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision du 25 mai 2022 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de prolongé son visa de court séjour pour motifs humanitaires ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour valable six mois ;
3°) de mettre à la charge de l'État le versement à son conseil d'une somme de 1 000 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, à titre subsidiaire, de mettre à la charge de l'État le versement à son profit de la somme de 1000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est satisfaite dès lors que la décision litigieuse lui est gravement et immédiatement préjudiciable puisque la pathologie cardiaque dont il est atteint ne lui permet pas de retourner dans son pays d'origine pour le moment et que son visa de court séjour est arrivé à expiration ; alors que la demande de prolongation de son visa a été présentée avant l'expiration de son visa de court séjour, il se retrouve en situation irrégulière pour la première fois de sa vie en France, ce qui aura des conséquences sur le sort réservé à de futures demandes de visa de court séjour ; présent en France depuis moins de trois mois, il n'a pas accès à l'aide médicale d'Etat (AME), couverture sociale a minima excluant la prise en charge des soins spécifiques des étrangers en situation irrégulière ; il ne saurait attendre que l'affaire soit jugée au fond ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* il n'est pas établi qu'elle a été signée par une autorité compétente pour le faire ;
* elle est insuffisamment motivée ;
* elle n'a pas été précédée d'un examen particulier de sa situation personnelle ;
* elle procède d'une erreur manifeste d'appréciation s'agissant du motif médical de sa demande et des conséquences des conséquences du refus litigieux sur sa situation personnelle.
Vu les pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Le Barbier, première conseillère pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. " et aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L'article L. 522-3 dudit code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. " ; enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ".
2. Il résulte de ces dispositions que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue.
3. Pour justifier de l'urgence à suspendre de l'exécution de la décision litigieuse, M. A soutient, d'une part, que la décision litigieuse lui est gravement et immédiatement préjudiciable puisque la pathologie cardiaque dont il est atteint ne lui permet pas de retourner dans son pays d'origine pour le moment et que son visa de court séjour est arrivé à expiration d'autre part, qu'alors que la demande de prolongation de son visa a été présentée avant l'expiration de son visa de court séjour, il se retrouve en situation irrégulière pour la première fois de sa vie en France, ce qui aura des conséquences sur le sort réservé à de futures demandes de visa de court séjour et enfin, qu'étant présent en France depuis moins de trois mois il n'a pas accès à l'aide médicale d'Etat (AME), couverture sociale a minima excluant la prise en charge des soins spécifiques des étrangers en situation irrégulière. Il n'établit toutefois par aucune des pièces qu'il produit la gravité de son état de santé ni l'impossibilité dans laquelle il se trouverait de voyager vers l'Algérie et d'y bénéficier d'une prise en charge médicale adaptée. Par suite, il ne démontre pas l'existence d'une situation d'urgence justifiant que le juge des référés suspende l'exécution de la décision litigieuse sans attendre le jugement de la requête au fond.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'apprécier l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, que la requête de M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions en faisant application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à Me Guilbaud.
Fait à Nantes, le 30 juin 2022.
La juge des référés,
M. C
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre
les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,