Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 juin 2022 Mme C B et M. A D, représentés par Me Granger, demandent au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d'enjoindre au maire de la commune de Sainte-Suzanne-et-Chammes d'interdire la " fête de la création " devant se tenir dans le parc public de la butte verte le 3 juillet 2022 ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Sainte-Suzanne-et-Chammes la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- ils ont intérêt à agir en ce qu'ils habitent à titre principal sur le territoire de la commune et à proximité du lieu des " festivités " ; ils ne pourront pas avoir accès au parc public communal pendant toute la durée de la fête, la vocation de ce lieu public sera détournée au profit d'une manifestation exclusivement cultuelle, imposant une conception de la religion qui n'est pas nécessairement en adéquation avec leur propres convictions alors qu'une telle fête aurait pu se dérouler dans un endroit spécifiquement consacré, comme le parvis de l'église situé à moins de 50 mètres du parc public ;
- la condition d'urgence est satisfaite dès lors que cette procédure constitue la seule voie de droit possible eu égard à la proximité de la date des festivités et en l'absence de décision pouvant donner lieu au dépôt d'un référé suspension alors qu'ils ont tenté auprès de la commune comme des autorités de l'Etat de les interdire ou de les encadrer ;
- la manifestation contestée porte une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté de religion et de conscience, garanties par l'article 10 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 et l'article 9 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; en ce que l'organisation de cette manifestation essentiellement cultuelle est contraire à l'article 25 de la loi du 9 décembre 1905 et à l'article L. 211-1 du code de la sécurité intérieure en ce qu'elle ne participe pas d'une tradition particulière puisqu'elle n'existe que depuis deux ans et qu'elle s'organise en dehors d'un lieu de culte sans que soit établi qu'elle aurait donné lieu à déclaration auprès des autorités locales, obligeant les usagers du parc public à contempler un usage religieux de leur lieu récréatif ; elle est également constitutive d'une carence illégale du pouvoir de police du maire au regard des dispositions de l'article 27 de la loi du 9 décembre 1905 et de l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales, compte tenu des risques avérés pour l'ordre public tenant aux risques de manifestations et attroupements non déclarés en réaction à ces festivités, de transmissions de pathologies d'animaux envers les êtres humains, de risques de débordements d'animaux ainsi qu'en matière de sécurité en l'absence de déclaration préalable ; elle méconnaît les dispositions de l'article 28 de la loi du 9 décembre 1905 en ce que la parc où se dérouleront les festivités n'est pas au nombre des lieux limitativement énumérés par cet article y autorisant l'élévation ou l'apposition de signes ou emblème religieux, dans un lieu public, le marquant ainsi d'une préférence religieuse et bafouant ainsi sa neutralité.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la Constitution du 4 octobre 1958 ;
- la loi du 9 décembre 1905 ;
- le code de la sécurité intérieur ;
- le code général de la propriété des personnes publiques ;
- le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. Echasserieau, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 27 juin 2022 à 15 heures 00 :
- le rapport de M. Echasserieau, juge des référés,
- les observations de Me Granger pour Mme B et M. D, en leur presence qui entend soulever à l'audience le moyen tiré de ce que la mise en oeuvre de moyens et de personnel communal constitue une subvention indirecte au culte ainsi que celui tiré d'une méconnaissance de l'article 2121-1 du code general de la propriété des personnes publiques par un dévoiement d'un bien appartenant au domaine public au profit d'un culte et au mépris de la liberté de conscience.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit:
1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. " et aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ".
2. Dans leur requête, Mme B et M. D demandent au juge des référés, sur le fondement de l'article L.521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au maire de la commune de Sainte-Suzanne-et-Chammes d'interdire la " fête de la création " devant se tenir dans le parc public de la butte verte le 3 juillet 2022.
3. Aux termes des dispositions de l'article 10 de la Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen du 26 août 1789 : " Nul ne doit être inquiété pour ses opinions, même religieuses, pourvu que leur manifestation ne trouble pas l'ordre public établi par la loi ". Aux termes des dispositions de l'article 1er de la Constitution : " La France est une République indivisible, laïque, démocratique et sociale. Elle assure l'égalité devant la loi de tous les citoyens sans distinction d'origine, de race ou de religion. Elle respecte toutes les croyances () ". La loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Eglises et de l'Etat dispose en son article 1er : " La République assure la liberté de conscience. Elle garantit le libre exercice des cultes sous les seules restrictions édictées ci-après dans l'intérêt de l'ordre public ". Son article 27 dispose : " Les cérémonies, processions et autres manifestations extérieures d'un culte, sont réglées en conformité de l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales ". Son article 28 dispose : " Il est interdit, à l'avenir, d'élever ou d'apposer aucun signe ou emblème religieux sur les monuments publics ou en quelque emplacement public que ce soit, à l'exception des édifices servant au culte, des terrains de sépulture dans les cimetières, des monuments funéraires, ainsi que des musées ou expositions ".
4. Il résulte de l'instruction, notamment des débats tenus au cours de l'audience du 27 juin 2022, que la manifestation dite " fête de la création " prévue le dimanche 3 juillet 2022 sur le territoire de la commune de Sainte-Suzanne-et-Chammes consiste en une messe célébrée dans le parc de la butte verte, suivie d'un apéritif, de visites de la cité de Sainte Suzanne, de jeux pour les enfants et d'un marché de produits naturels et créatifs, et se clôturera à partir de 16h00 par la bénédiction des animaux. Eu égard à ses modalités d'organisation et à sa portée, alors que son organisation ne compte que deux précédents en 2019 et 2021 qui ne permet pas de considérer que cette troisième édition puisse se prévaloir d'une tradition susceptible de lui conférer un caractère culturel, cette manifestation présente, tant ce qui concerne la messe d'ouverture que la bénédiction des animaux, un caractère cultuel nonobstant la circonstance que ces deux périodes soient séparées par des évènements à caractères festifs et récréatifs.
5. Toutefois, si Mme B et M. D font valoir que la commune de Sainte-Suzanne-et-Chammes est à l'initiative de cette manifestation et contribue à son organisation, il ne résulte pas de l'instruction que la collectivité apporterait, en dehors d'une information dans le bulletin municipal, un concours matériel à cette manifestation et contribuerait, ne serait-ce que de manière indirecte, à son financement. Il n'est pas davantage établi que le maire de la commune ne procédera pas à l'encadrement des festivités dans le cadre des pouvoirs de police qui lui sont dévolus par les dispositions de l'article L. 2212-1 du code général des collectivités territoriales, auxquelles renvoient, s'agissant des cérémonies et processions religieuses, les dispositions de l'article 27 de la loi du 9 décembre 1905. Il résulte, par ailleurs, de l'instruction que les participants à ces festivités, dont le nombre est estimé par les requérants eux-mêmes à soixante, soixante-dix personnes, entendraient, à cette occasion, se prévaloir de la tenue de cette manifestation pour réserver la possibilité de participer aux activités qui y seront organisées et ne sont pas exclusivement cultuelles, aux seuls pratiquants ou sympathisants d'une religion en particulier. Dans ces conditions, et eu égard par ailleurs, au caractère géographiquement et temporellement limité de la manifestation envisagée le 3 juillet 2022, Mme B et M. D ne sont pas fondés à soutenir, en l'état de l'instruction à la date de la présente ordonnance, que l'autorisation de celle-ci, telle qu'elle est projetée, serait de nature à porter une atteinte grave et manifestement illégale aux principes de laïcité et de neutralité du service public ou à la liberté de conscience. Par ailleurs, si les requérants se prévalent du dévoiement d'un bien public au profit d'un culte déterminé, une telle méconnaissance, à la supposer établie, n'est pas de nature à révéler, eu égard au caractère limité de la manifestation, une atteinte suffisamment grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale au sens de l'article L. 521-2 du code de justice administrative.
6. Il résulte de tout ce qui précède qu'eu égard à ce qu'est l'office du juge du référé-liberté, la demande de Mme B et M. D doit être rejetée.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative s'opposent à ce que la somme réclamée par Mme B et M. D sur leur fondement soit mise à la charge de la commune de Sainte-Suzanne-et-Chammes, qui n'a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de Mme B et M. D est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B et M. A D et au maire de Sainte-Suzanne-et-Chammes.
Fait à Nantes, le 28 juin 2022.
Le juge des référés,
B. EchasserieauLa greffière,
M-C. Minard
La République mande et ordonne au préfet de la Mayenne en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
N°2208070