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Tribunal Administratif de Montreuil

n° 2208086 · 21 septembre 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Montreuil, le 21 septembre 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif de Montreuil
Date21 septembre 2022
Numéro2208086
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 14 mai 2022, Mme A B demande au tribunal d'annuler la décision du 6 mai 2022 par laquelle le centre intercommunal Robert Ballanger d'Aulnay sous-Bois l'a placée en absences injustifiées les 24 et 25 mars 2022.

Par un mémoire en défense enregistré le 31 août 2022, la directrice du Groupement hospitalier du territoire Grand Paris Nord-Est conclut au non-lieu à statuer et fait valoir qu'elle ne demande pas le remboursement des frais d'instance.

Elle fait valoir qu'à la suite des justificatifs présentées par Mme B, la décision attaquée a été retirée.

Vu les pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement peuvent, par ordonnance : () 3Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ".

2. Il résulte de l'instruction que postérieurement au dépôt de la requête la décision du

6 mai 2022 plaçant Mme B en absences injustifiées a été retirée par la décision du 3 août 2022. Par suite, les conclusions de la requête sont devenues sans objet. Il n'y a donc plus lieu d'y statuer.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de Mme B.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à la directrice du Groupement hospitalier du territoire Grand Paris Nord-Est.

Fait à Montreuil, le 21 septembre 2022.

La présidente de la 4ème chambre,

Signé

M. C

La République mande et ordonne au ministre de la Santé et de la Prévention en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.1