Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 août 2022, M. et Mme C et A D demandent au juge des référés, d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du 4 novembre 2020 par lequel le maire de Vert-Saint-Denis a, au nom de l'État, accordé un permis de construire à M. B.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Zanella, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. " Aux termes du second alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " A peine d'irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d'une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d'annulation ou de réformation et accompagnées d'une copie de cette dernière. " Enfin, en vertu des dispositions de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, lorsqu'il apparaît manifeste que la requête dont il est saisi est irrecevable, la rejeter par une ordonnance motivée sans mettre en œuvre une procédure contradictoire ni tenir une audience publique.
2. Il résulte de l'instruction que M. et Mme C et autre, qui sollicitent la suspension de l'exécution d'un arrêté portant permis de construire sur le fondement des dispositions citées au point précédent de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, n'ont par ailleurs introduit aucune requête distincte tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de cet arrêté. Leur requête étant ainsi manifestement irrecevable, il y a lieu de la rejeter suivant la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. et Mme C et autre est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme C et A D.
Le juge des référés,
P. ZANELLA
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,