justicelibre.org bêta
Accueil  ›  Recherche  ›  Justice administrative
Tribunal Administratif de Melun

n° 2208100 · 13 octobre 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Melun, le 13 octobre 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
Cette décision n'est pas publiée au Recueil Lebon - Légifrance ne l'indexe donc pas. JusticeLibre est la seule source web indexable pour cette décision.
JuridictionTribunal Administratif de Melun
Date13 octobre 2022
Numéro2208100
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 19 août 2022, M. C B demande au tribunal d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui attribuer un logement à la suite de la décision du 9 juin 2022 de la commission de médiation du droit au logement opposable du Val-de-Marne, qui l'a reconnu prioritaire et devant être logé d'urgence au titre du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, dans un logement répondant à ses besoins et capacités.

Par un mémoire en défense, enregistré le 16 septembre 2022, la préfète du Val-de-Marne conclut au rejet de la requête au motif qu'elle est prématurée.

Par une ordonnance du 19 août 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 22 septembre 2022.

Vu :

- la décision du 9 juin 2022 de la commission de médiation du département du Val-de-Marne ;

- les autres pièces du dossier.

Vu, en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, la décision du 1er septembre 2022 par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. A, premier vice-président, pour statuer sur les litiges visés à cet article.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : () 4 Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".

2. Aux termes de l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation : " A compter du 1er décembre 2008, le recours devant la juridiction administrative prévu au I de l'article L.441-2-3-1 peut être introduit par le demandeur qui n'a pas reçu d'offre de logement tenant compte de ses besoins et capacités passé un délai de trois mois après qu'il a reçu notification de la décision de la commission de médiation le reconnaissant comme prioritaire et comme devant être logé d'urgence. Dans les départements d'outre-mer et, jusqu'au

1er janvier 2011, dans les départements comportant au moins une agglomération, ou une partie d'une agglomération, de plus de 300 000 habitants, ce délai est de six mois ".

3. Le département du Val-de-Marne comporte une agglomération de plus de 300 000 habitants. Par suite, et ainsi d'ailleurs que le mentionnait la décision de la commission de médiation du 9 juin 2022, M. B ne pouvait introduire son recours que passé un délai de six mois à compter de la notification de ladite décision. Dès lors, sa requête enregistrée au greffe du tribunal le 19 août 2022, est prématurée, et doit par suite, être rejetée comme entachée d'une irrecevabilité manifeste.

4. Il est loisible au requérant, s'il s'y croit fondé, de renouveler sa demande contentieuse devant le tribunal administratif de Melun à l'expiration du délai de six mois précité.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B et à la préfète du Val-de-Marne.

Le premier vice-président,

B. A

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

Le greffier,