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Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise

n° 2208107 · 15 octobre 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise, le 15 octobre 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif de Cergy-Pontoise
Date15 octobre 2022
Numéro2208107
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 31 mai 2022, M. C A B conteste la décision par laquelle la commission de médiation des Hauts de Seine a rejeté sa demande de logement social.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratifs () peuvent, par ordonnance () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. ". () ".

2. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. () La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. ".

3. La requête de M. A B n'est pas accompagnée de la décision dont il demande l'annulation et ne contient pas les éléments permettant au juge de se prononcer. Ainsi, il ne satisfait pas aux exigences de l'article R. 412-1 du code de justice administrative. C'est pourquoi, conformément aux dispositions précitées de l'article R. 612-1 du code de justice administrative, M. A B a été invité, par une demande du 9 juin 2022 qui lui a été adressé par lettre recommandée avec accusé de réception, à régulariser sa requête en produisant la décision contestée, en précisant les motifs pour lesquels il conteste cette décision et en produisant tous les documents qu'il jugerait utile. M. A B a reçu cette demande le 13 juin 2022. En dépit de cette demande de régularisation, M. A B n'a pas adressé au tribunal les éléments demandés. Par suite, sa requête qui n'est assortie ni de la décision contestée ni d'aucune précision de droit ou de fait pour permettre d'en apprécier le bien-fondé ne peut qu'être rejetée par application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er :La requête de M. A B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A B.

Fait à Cergy, le 15 octobre 2022.

Le Président,

signé

J-P. Dussuet

La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.