Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 juin 2022 Mme A C épouse B, représentée par Me Lassouane, demande au juge des référés :
1°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative de lui délivrer un visa lui permettant d'entrer sur le territoire français pour y célébrer le mariage de son fils M. B dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 500 euros au titre de L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d'urgence est satisfaite dès lors que le mariage est fixé au 9 juillet prochain, que son fils souhaite sa présence à ses côtés, en qualité de témoin, et que les prestataires sollicités pour l'évènement ont été réservés et que tant la perspective d'une résurgence de l'épidémie de Covid-19 que les difficultés actuelles de réservation de billets d'avion ne permettent pas aux mariés de décaler la date du mariage ;
- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale au droit au respect de la vie familiale protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, son fils l'ayant désignée comme témoin de son mariage ;
- la situation a été mal appréciée par l'autorité consulaire, l'objet de son séjour en France étant parfaitement identifié et incontestable ;
- son billet d'avion réservé du 5 au 15 juillet 2022 lui permettait d'assister aux derniers préparatifs du mariage de son fils, qui souhaite légitimement qu'elle soit présente, et de profiter de quelques jours après le mariage ; le droit de se marier est nécessairement lié à celui de pouvoir être entouré des siens le jour de la célébration.
Par un mémoire en défense enregistré le 28 juin 2022, le ministre de l'intérieur conclut au non-lieu à statuer.
Il fait valoir que l'autorité consulaire française à Oran l'a informé de ce qu'elle entendait délivrer le visa sollicité, un rendez-vous ayant été accordé à Mme C ce mardi 28 juin 2022 à 13 heures en vue de la délivrance de la vignette du visa.
Vu les pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme Le Barbier, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 juin 2022 à 14 heures :
- le rapport de Mme Le Barbier, juge des référés,
- et les observations de Me Lassouane, avocate de Mme C, qui déclare ne pas s'opposer au non-lieu à statuer en dépit que cette dernière, qui est bien actuellement reçue par les services consulaires, ne soit pas encore en possession du visa sollicité.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. / () ".
2. Lorsque le juge des référés a estimé, au vu de la requête dont il est saisi, qu'il y avait lieu, non de la rejeter en l'état pour l'un des motifs mentionnés à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, mais d'engager la procédure prévue à l'article L. 522-1 de ce code, il lui incombe de poursuivre cette procédure et, notamment, de tenir une audience publique. Il en va cependant différemment lorsque, après que cette procédure a été engagée, intervient un désistement ou un évènement rendant sans objet la requête. Dans ce cas, le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte du désistement ou constater un non-lieu sans tenir d'audience.
3. Le ministre de l'intérieur fait valoir en défense que, postérieurement à l'enregistrement de la requête, l'autorité consulaire française à Oran a l'informé de ce qu'elle entendait délivrer le visa sollicité, un rendez-vous ayant été accordé à Mme C ce mardi 28 juin 2022 à 13 heures en vue de la délivrance de la vignette du visa. Par suite, les conclusions présentées par cette dernière sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer.
4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État le versement à Mme C d'une somme de 300 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions présentées par Mme C sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative.
Article 2 : L'Etat versera à Mme C la somme de 300 (trois cents) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C épouse B et au ministre de l'intérieur.
Fait à Nantes, le 30 juin 2022.
La juge des référés,
M. DLa greffière,
M-C. Minard
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre
les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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