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Tribunal Administratif de Paris

n° 2208118 · 21 septembre 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Paris, le 21 septembre 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif de Paris
Date21 septembre 2022
Numéro2208118
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 5 mars 2022, Mme B A demande au tribunal d'enjoindre à la présidence de la République de prolonger le délai de dépôt des parrainages pour l'élection présidentielle de 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".

2. Par la présente requête, Mme A demande au tribunal d'enjoindre à la présidence de la République de prolonger le délai de dépôt des parrainages pour l'élection présidentielle de 2022. Ces conclusions, qui ne tendent ni à l'annulation d'une décision administrative clairement identifiée, ni à la réparation d'un préjudice, ne sont pas au nombre de celles qui peuvent être présentées devant le juge administratif. Dès lors, ces conclusions sont manifestement irrecevables et ne peuvent qu'être rejetées en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1 : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.

Fait à Paris, le 21 septembre 2022.

Le président du tribunal,

Jean-Christophe Duchon-Doris

La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2208118/12-1