Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 mars 2022, le conseil national de transition doit être regardé comme demandant au tribunal de prononcer la levée de l'obligation vaccinale et de toutes les mesures gouvernementales de lutte contre la covid-19.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".
2. La requête du conseil national de transition tend à la levée de l'obligation vaccinale et de toutes les mesures de lutte contre la covid-19. Ces conclusions, qui ne tendent ni à l'annulation d'une décision administrative clairement identifiée, ni à la réparation d'un préjudice, ne sont pas au nombre de celles qui peuvent être présentées devant le juge administratif. Dès lors, ces conclusions sont manifestement irrecevables et ne peuvent qu'être rejetées en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1 : La requête du conseil national de transition est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au conseil national de transition.
Fait à Paris, le 19 juillet 2022.
Le président du tribunal,
Jean-Christophe Duchon-Doris
La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2208120/12-1