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Tribunal Administratif de Melun

n° 2208127 · 20 août 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Melun, le 20 août 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
Cette décision n'est pas publiée au Recueil Lebon - Légifrance ne l'indexe donc pas. JusticeLibre est la seule source web indexable pour cette décision.
JuridictionTribunal Administratif de Melun
Date20 août 2022
Numéro2208127
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 19 août 2022, M. A B demande au juge des référés d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision par laquelle l'administration fiscale lui a infligé une amende de 18 000 euros pour défaut de déclaration de comptes bancaires ouverts à l'étranger, jusqu'à ce qu'il soit statué sur sa requête en annulation de cette décision.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Zanella, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. " Aux termes du second alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " A peine d'irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d'une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d'annulation ou de réformation et accompagnées d'une copie de cette dernière. " Enfin, en vertu des dispositions de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, lorsqu'il apparaît manifeste que la requête dont il est saisi est irrecevable ou mal fondée, la rejeter par une ordonnance motivée sans procédure contradictoire ni audience publique.

2. La requête de M. B, qui tend à la suspension de l'exécution d'une décision administrative jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision dans le cadre d'une instance introduite par ailleurs, doit être regardée comme présentée, implicitement mais nécessairement, sur le fondement des dispositions citées au point précédent de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. Toutefois, elle n'est accompagnée d'aucune copie de la requête à fin d'annulation de la décision en litige. Son auteur, qui se borne à soutenir à son appui qu'il lui est financièrement impossible de payer la somme qui lui est réclamée par cette décision, ne fait en outre état d'aucun moyen susceptible de faire naître un doute sur la légalité de celle-ci. Il s'ensuit qu'elle est manifestement irrecevable et mal fondé. Il y a lieu, dès lors, de la rejeter selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er :La requête de M. B est rejetée.

Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Le juge des référés,

Signé : P. ZANELLA

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.

Pour expédition conforme,

La greffière,