Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 septembre 2022, M. A B demande au tribunal d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de ne pas accorder le concours de la force publique pour permettre son expulsion de son logement.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
2. Dès lors qu'il n'appartient pas au juge administratif d'adresser des injonctions aux personnes publiques avant l'édiction de toute décision de leur part, les conclusions de M. B tendant à ce que le préfet des Bouches-du-Rhône n'accorde pas, si cela lui était demandé, le concours de la force publique pour permettre qu'il soit expulsé de son logement doivent manifestement être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Le président de la 3ème chambre,
signé
P-Y. Gonneau
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
P/ Le greffier en chef,
Le greffier,
N°2208128