Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 août 2022, M. C F et Mme E D, au nom de leur fils A F, représenté par Me Dilloard, demandent au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 4 juillet 2022 par laquelle l'inspecteur d'académie, directeur académique des services de l'éducation nationale de la Seine-Saint-Denis a refusé de leur délivrer l'autorisation d'instruction en famille de leur fils A, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) de mettre à la charge du recteur de l'académie de Créteil une somme de 700 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la condition d'urgence est remplie eu égard à la proximité de la rentrée scolaire et au fait que son recours préalable obligatoire, qui a été intenté dans les délais, est dans l'attente d'un examen par la commission compétente ;
- il existe des moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée aux motifs que :
- ils se trouvent quasiment privés de son droit effectif au recours ;
- la décision attaquée est entachée d'une rupture d'égalité, les deux ainés de la fratrie ayant été autorisés à poursuivre leur instruction en famille ;
- la décision contestée est insuffisamment motivée.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 21 août 2022 sous le numéro 228142 par laquelle les requérants demandent l'annulation de la décision attaquée.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". Aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L'article L. 522-3 dudit code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ".
2. Aux termes de l'article R. 312-1 du code de justice administrative : " Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée. Lorsque l'acte a été signé par plusieurs autorités, le tribunal administratif compétent est celui dans le ressort duquel a son siège la première des autorités dénommées dans cet acte. / Sous les mêmes réserves en cas de recours préalable à celui qui a été introduit devant le tribunal administratif, la décision à retenir pour déterminer la compétence territoriale est celle qui a fait l'objet du recours administratif ou du pourvoi devant une juridiction incompétente ".
3. Les requérants demandent la suspension de l'exécution de la décision du 4 juillet 2022 refusant de leur délivrer l'autorisation d'instruction en famille de leur fils A. La décision attaquée ayant été prise par le directeur académique des services de l'éducation nationale de la Seine-Saint-Denis, seul le tribunal administratif de Montreuil était compétent pour connaître de la suspension de l'exécution de décision. Ainsi, la requête ne relève pas de la compétence du tribunal administratif de Melun. Par suite, il y a lieu de faire application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C F, à Mme E D et au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse.
Copie de la présente ordonnance est adressée au recteur de l'académie de Créteil.
Fait à Melun, le 25 août 2022.
Le juge des référés,
Signé : N. MULLIE
La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier