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Tribunal Administratif de Nantes

n° 2208131 · 26 septembre 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Nantes, le 26 septembre 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif de Nantes
Date26 septembre 2022
Numéro2208131
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 24 juin 2022, Mme A B demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 8 mars 2022 par laquelle le président du conseil départemental de la Sarthe a confirmé la décision modifiant le montant du revenu de solidarité active (RSA) qu'elle a perçu pour la période d'octobre à décembre 2021 et lui a notifié un indu d'un montant initial de 1 764 euros au titre d'un trop-perçu de ce revenu ;

2°) d'annuler la décision du 13 juin 2022 par laquelle la directrice de la caisse d'allocations familiales de la Sarthe a rejeté sa demande de remise gracieuse de sa dette correspondant à un indu de revenu de solidarité active (RSA) d'un montant de 1 674,75 euros et lui a notifié la mise en place d'une retenue sur ses prestations sociales afin d'assurer le remboursement de cet indu.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".

2. D'autre part, aux termes de l'article R. 431-4 du même code : " Dans les affaires où ne s'appliquent pas les dispositions de l'article R. 431-2, les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur () ". L'article R. 612-1 du même code dispose : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. La demande de régularisation mentionne qu'à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours () ".

3. La requête enregistrée au greffe du tribunal ne comporte pas la signature de son autrice. Il ressort des pièces du dossier que la demande de régularisation du 28 juin 2022, adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, a été régulièrement présentée le 1er juillet 2022 à l'adresse indiquée par Mme B et a été retournée au tribunal avec la mention " pli avisé et non réclamé ". Dès lors que l'intéressée a été avisée et n'a pas retiré le pli dans le délai fixé par la réglementation postale, la notification doit être réputée avoir été régulièrement effectuée à la date de sa présentation. Ainsi, Mme B n'a pas, à l'expiration du délai de quinze jours qui lui était imparti, signé sa requête. Par conséquent, cette requête, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et ne peut qu'être rejetée.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

Fait à Nantes, le 26 septembre 2022.

La présidente de la 7ème chambre,

M. C

La République mande et ordonne au préfet de la Sarthe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

N° 2208131