justicelibre.org bêta
Accueil  ›  Recherche  ›  Justice administrative
Tribunal Administratif de Paris

n° 2208134 · 28 septembre 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Paris, le 28 septembre 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
Cette décision n'est pas publiée au Recueil Lebon - Légifrance ne l'indexe donc pas. JusticeLibre est la seule source web indexable pour cette décision.
JuridictionTribunal Administratif de Paris
Date28 septembre 2022
Numéro2208134
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 7 avril 2022, M. B A, demande au tribunal d'annuler la décision du 13 décembre 2021 par laquelle l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre a rejeté sa demande de reconnaissance de la qualité de combattant.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens (). Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les noms et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. ". Par ailleurs, il résulte des dispositions de l'article R.421-7 de ce même code que le délai de recours est augmenté de deux mois pour les personnes qui demeurent à l'étranger.

2. M. B A n'invoque aucun moyen de droit ou de fait au soutien des conclusions de sa requête permettant d'en apprécier la portée et le bien-fondé. Ce défaut de motivation n'a pas été régularisé dans le délai de recours contentieux. Par suite, la requête, qui est manifestement irrecevable, doit être rejetée en application des dispositions précitées au 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Paris, le 28 septembre 2022.

Le vice-président de la 6ème section,

P. Laloye

La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

No 2208134/6-