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Tribunal Administratif de Nantes

n° 2208149 · 28 juin 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Nantes, le 28 juin 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif de Nantes
Date28 juin 2022
Numéro2208149
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 27 juin 2022 Mme C B, agissant en son nom en qualité de représentant légale de sa fille mineure A F D, représentée par Me Arnal, demande au juge des référés :

1°) de suspendre, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, l'exécution, prévue le 1er juillet 2022, de l'arrêté du 8 décembre 2021 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a décidé de la remettre aux autorités italiennes ;

2°) d'enjoindre, à titre principal, au préfet de la Loire-Atlantique de prendre en charge sa demande d'asile et de lui remettre une attestation de demandeur d'asile en procédure normale ainsi qu'un dossier OFPRA dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ou, à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de réexaminer sa situation dans le même délai ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros au profit de son conseil, qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la condition d'urgence est satisfaite dès lors qu'elle se trouve dans une situation personnelle et médicale de particulière vulnérabilité, étant au septième mois d'une grossesse et souffrant d'un diabète gestationnel qui nécessite un suivi gynécologique et obstétrical et un contrôle quotidien de son taux de glycémie ainsi qu'un suivi hebdomadaire par une infirmière ; tout transfert sans qu'aucune garantie d'accueil ne soit prise pourrait avoir de graves conséquences pour sa vie ainsi que celle de son enfant à naître et de sa fille, qui n'est âgée que de deux ans ; l'exécution de la mesure de transfert est imminente et elle doit passer la nuit du 30 juin au 1er juillet à l'aéroport à Paris avec sa fille ;

- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale au droit d'asile eu égard à sa situation de particulière vulnérabilité, la mise à exécution du transfert impactant la prise en charge médicale dont elle a besoin et risquant d'y mettre un terme ;

- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale au droit de ne pas subir des traitements inhumains ou dégradants, garanti par l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, eu égard aux risques sérieux qu'elle encourt en Italie s'agissant tant des conditions matérielles d'accueil que de la procédure et du risque de renvoi ; il n'est pas établi qu'elle et sa fille bénéficieront d'une prise en charge efficiente à leur arrivée en Italie et l'absence de prise en charge de à Paris dans la nuit du 30 juin au 1er juillet 2022 porte atteinte à leur dignité alors que, ne bénéficiant pas des conditions matérielles d'accueil, elle ne peut ni payer les billets de RER pour lui permettre de se rendre à l'aéroport ni régler une nuitée à l'hôtel ;

- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à l'intérêt supérieur de l'enfant A, garanti par le 1° de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qu'il s'agisse de la nuit à passer à Paris ou de ses conditions d'accueil en Italie.

Par un mémoire en défense enregistré le 28 juin 2022, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que :

- la requête est irrecevable, dès lors que la procédure Dublin n'est pas par elle-même constitutive d'une atteinte à une liberté fondamentale et que la situation personnelle de l'intéressée a pu être analysée lors des divers entretiens en préfecture ;

- la condition d'urgence n'est pas satisfaite dès lors que la requérante a eu connaissance de la décision de transfert litigieuse le 14 décembre 2021 et que cette décision a été validée par la magistrate désignée du tribunal par une décision du 5 janvier 2022 et est donc devenue exécutoire ; de surcroît, lors de la notification de l'arrêté de transfert aux autorités italiennes, la requérante a signé le formulaire de départ volontaire et de remise aux autorités italiennes de sorte qu'elle a donné son accord pour être remise aux autorités de l'État responsable de sa demande d'asile ;

- il n'y a pas d'atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, l'intéressée n'étant pas soumise à des traitements inhumains ou dégradants et le droit d'asile n'étant pas méconnu :

* si la requérante allègue que la mesure de transfert vers les autorités italiennes aurait pour effet direct d'entraîner l'arrêt du suivi médical de sa grossesse, l'Italie est un pays européen tenu à l'application du règlement européen (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013, dit " règlement Dublin III ", qui examinera la demande d'asile et dispose le cas échéant d'une offre de soins accessible et spécifique pour les demandeurs d'asile ; les autorités italiennes ont été informées du diabète gestationnel dont souffre l'intéressée, qu'elle a porté à la connaissance de l'administration le 27 juin dernier et qui est le plus souvent bénin, les femmes enceintes ayant la possibilité de voyager en avion sauf contre-indication expresse dont la requérante ne se prévaut pas ; les migrants en situation irrégulière bénéficient en Italie d'un accès complet à tous les services fournis par le système national de santé au même titre que les citoyens nationaux et peuvent également recevoir une sélection de médicaments à prix réduit voire à titre gratuit ;

* aucune atteinte n'est portée à l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou au 1° de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : la présence du père de l'enfant A n'est évoquée que tout récemment dans le cadre du présent référé liberté et, lors de la notification de son vol pour Milan, l'agent qui a reçu Mme B lui a signifié qu'à son arrivée à l'aéroport de Roissy, elle devait se présenter auprès du poste de la police aux frontières pour que les policiers l'orientent vers un endroit individuel et sécurisé pour qu'elle y passe la nuit avec sa fille en toute sérénité ;

* la date effective du transfert vers l'Italie ne constitue pas une circonstance de droit nouvelle susceptible de remettre en cause le bien-fondé de l'arrêté de transfert du 8 décembre 2021.

La requête a été communiquée au préfet de la Loire-Atlantique, qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Vu les pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative ;

Vu la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme Le Barbier, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 juin 2022 à 14 heures :

- le rapport de Mme Le Barbier, juge des référés,

- les observations de Me Perrot, substituant Me Arnal, avocate de Mme B, qui soulève à la barre le moyen nouveau tiré de l'atteinte portée au droit au respect de la vie privée et familiale, protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et insiste par ailleurs, d'une part, sur l'urgence, caractérisée par la situation actuelle de Mme B qui est désormais dans son septième mois de grossesse, atteinte de diabète gestationnel et accompagnée d'une enfant qui vient tout juste d'avoir deux ans et, d'autre part, sur les atteintes portées au droit d'asile, au droit de ne pas être exposé à des traitements inhumains ou dégradants ainsi qu'à l'intérêt supérieur de l'enfant, du fait des conditions de son voyage à destination de l'Italie ainsi que de l'absence de garantie quant au conditions de sa prise en charge à l'arrivée dans ce pays.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. / () ".

2. Il résulte des dispositions des articles L. 572-4 à L. 572-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que le législateur a entendu organiser une procédure spéciale applicable au cas où un étranger fait l'objet d'une décision de transfert vers un autre État responsable de l'examen de sa demande d'asile. Il résulte des pouvoirs confiés au juge par ces dispositions, des délais qui lui sont impartis pour se prononcer, et des conditions de son intervention, que la procédure spéciale prévue par le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile présente des garanties au moins équivalentes à celles des procédures régies par le livre V du code de justice administrative. Elle est dès lors exclusive de ces procédures. Il n'en va autrement que dans le cas où les modalités selon lesquelles il est procédé à l'exécution d'une décision de transfert emportent des effets qui, en raison de changements dans les circonstances de droit ou de fait survenus depuis l'intervention de cette mesure et après que le juge, saisi sur le fondement des articles L. 572-4 à L. 572-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a statué ou que le délai prévu pour le saisir a expiré, excèdent ceux qui s'attachent normalement à l'exécution d'une telle décision.

3. Mme B, ressortissante ivoirienne née le 22 août 1993, déclare être entrée en France le 15 septembre 2021 en compagnie de sa fille mineure A F D, après être passée par Lampedusa. Elle a sollicité l'asile auprès des services de la préfecture de la Loire-Atlantique le 4 octobre 2021. Le relevé de ses empreintes digitales et la consultation du fichier Eurodac ont révélé que ses empreintes digitales avaient été enregistrées en Italie le 30 juillet 2021 et qu'elle avait déposé une demande d'asile dans cet Etat. Par un arrêté du 8 décembre 2021, le préfet de Maine-et-Loire a, après que les autorités italiennes ont implicitement accepté de la reprendre en charge, décidé de leur remettre Mme B. Le recours contre cet arrêté a été rejeté par la magistrate désignée du tribunal par une décision n° 2114707 du 5 janvier 2022 confirmée par ordonnance de la cour administrative d'appel de Nantes du 10 mars 2022. Le 24 juin 2022, Mme B s'est vu remettre, par les services de la préfecture de Maine-et-Loire, une convocation pour un vol prévu le 1er juillet 2022 à destination de Milan (Italie). Elle demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution, prévue le 1er juillet 2022, de la décision de transfert dont elle a fait l'objet.

4. Au soutien de son recours Mme B soutient, d'une part, que l'urgence est caractérisée eu égard à l'imminence du routing dont elle fait l'objet, son départ étant prévu le 30 juin de Nantes puis le 1er juillet de Paris à destination de Milan et, d'autre part, qu'elle est désormais dans une situation de très grande vulnérabilité, étant dans son septième mois de grossesse, atteinte de diabète gestationnel et accompagnée d'une enfant qui vient tout juste d'avoir deux ans, de sorte que sont caractérisées des atteintes au droit d'asile, au droit de ne pas être exposé à des traitements inhumains ou dégradants ainsi qu'à l'intérêt supérieur de l'enfant. Toutefois, cette dernière, si elle démontre bénéficier en France d'un suivi gynécologique du diabète gestationnel dont elle est atteinte, n'établit pas par les pièces qu'elle produit que son état lui interdirait de voyager ou ne serait pas susceptible de faire l'objet d'une prise en charge adaptée par les autorités italiennes, dont l'information quant à l'état de grossesse et de santé de l'intéressée n'est pas sérieusement contestée. La requérante ne fait par ailleurs état d'aucune autre circonstance propre à établir un changement dans les circonstances de droit ou de fait intervenu depuis l'édiction de la décision de transfert dont elle a fait l'objet, qui permettrait de considérer que les modalités selon lesquelles il est envisagé de procéder à l'exécution de son transfert emporteraient pour elle-même ou sa fille A des effets qui excèderaient ceux qui s'attachent normalement à l'exécution d'une telle décision. Par ailleurs, en l'absence de sérieuses raisons de croire qu'il existe en Italie des défaillances systémiques dans le traitement des demandeurs d'asile, ni les allégations de Mme B, selon lesquelles son transfert emporterait nécessairement des conséquences sur l'effectivité de la continuation de soins appropriés à sa pathologie ou sur les conditions de prise en charge de sa fille A, ni les pièces produites à l'appui de telles allégations, ne suffisent à établir qu'il serait porté une atteinte grave et manifestement illégale à l'intérêt supérieur de cette dernière ou droit d'asile de Mme B ou à son droit de ne pas être exposée à des traitements inhumains ou dégradants au sens de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, pas plus qu'à son droit de mener une vie familiale normale.

5. Il résulte de tout de ce qui précède que les conclusions présentées par Mme B sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, celle à fin d'injonction et celles fondées sur les dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B, au ministre de l'intérieur et à Me Arnal.

Copie en sera transmise au préfet de Maine-et-Loire et au préfet de la Loire-Atlantique.

Fait à Nantes, le 28 juin 2022.

La juge des référés,

M. ELa greffière,

M-C. Minard

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

Le greffier,