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Tribunal Administratif de Melun

n° 2208153 · 27 septembre 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Melun, le 27 septembre 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif de Melun
Date27 septembre 2022
Numéro2208153
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 31 août 2022, M. A B conteste son placement en hospitalisation sous contrainte pour une durée indéterminée ainsi que la légalité de la procédure suivie.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la santé publique ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ".

2. Aux termes de l'article L. 3216-1 du code de la santé publique : " La régularité des décisions administratives prises en application des chapitres II à IV du présent titre ne peut être contestée que devant le juge judiciaire. / Le juge des libertés et de la détention connaît des contestations mentionnées au premier alinéa du présent article dans le cadre des instances introduites en application des articles L. 3211-12 et L. 3211-12-1. () ".

3. Si M. B conteste son placement en hospitalisation sous contrainte pour une durée indéterminée ainsi que la légalité de la procédure, il résulte des dispositions précitées que les décisions d'admission ou de maintien en soins psychiatriques ne peuvent être contestées, depuis le 1er janvier 2013, que devant le juge des libertés et de la détention. En conséquence, la requête de M. B est portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. Il y a lieu, dès lors, de la rejeter par application des dispositions précitées du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

La présidente,

C. LEDAMOISEL

Pour expédition conforme,

La greffière,

No 2208153