Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2205522/12-1 du 12 mai 2022, le président du tribunal administratif de Paris a transmis le dossier de la requête de Mme A, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 4 mars 2022, au tribunal administratif de Montreuil.
Par cette requête, Mme A doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 5 janvier 2022 par laquelle la directrice générale de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre (ONACVG) lui a accordé une aide financière de 4 500 euros au titre du décret n° 2018-320 du 28 décembre 2018, en tant qu'elle a limité le montant de l'aide à cette somme.
Par un mémoire enregistré le 21 septembre 2022, Mme A a déclaré se désister de sa requête.
Par un mémoire en défense enregistré le 22 septembre 2022, l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements. () ".
2. Par un mémoire, enregistré le 21 septembre 2022, Mme A déclare se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
O R D O N N E :
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Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre.
Fait à Montreuil, le 29 septembre 2022.
Le président de la 8ème chambre,
Signé
L. Gauchard
La République mande et ordonne au ministre des Armées à ce requis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.