Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 juin 2022, la société à responsabilité limitée (SARL) Au Plateau, représentée par Me Gaarba, doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 11 avril 2022 par laquelle le directeur départemental des finances publiques des Hauts-de-Seine a refusé de l'admettre au bénéfice du fonds de solidarité au titre des mois de janvier à mai 2021 ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 juillet 2022, la directrice départementale des finances publiques du Val-d'Oise conclut au non-lieu à statuer dans la mesure où la SARL Au Plateau a bénéficié des aides sollicitées au titre des mois de janvier à mai 2021, mises en paiement le 13 juillet 2022.
Par un courrier du 18 juillet 2022, la présidente de la 3ème chambre du tribunal a demandé à la requérante, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, de produire, dans un délai de deux mois à compter de la réception de ce courrier, soit un mémoire, soit une lettre indiquant qu'il est inutile de répliquer, mais que les conclusions de la requête sont maintenues, soit une lettre de désistement pur et simple. La requérante a été informée qu'à défaut de réception de la confirmation du maintien des conclusions de la requête dans le délai imparti, elle serait réputée s'être désistée de l'ensemble de ses conclusions.
Par un mémoire, enregistré le 11 août 2022, la SARL Au Plateau, représentée par Me Gaarba, informe le tribunal qu'elle maintient ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, qu'elle chiffre à 4 000 euros.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / () ".
2. En premier lieu, par un mémoire enregistré le 11 août 2022, la SARL Au Plateau, qui reconnaît que l'administration fiscale lui a réglé les aides sollicitées au titre du fonds de solidarité, doit être regardée comme se désistant de ses conclusions à fin d'annulation. Ce désistement d'instance devant être regardé comme étant pur et simple, il convient dès lors d'en donner acte sur le fondement du 1° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
3. En second lieu, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre la somme de 1 000 euros à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions à fin d'annulation de la SARL Au Plateau.
Article 2 : L'Etat versera la somme de 1 000 euros à la SARL Au Plateau au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la SARL Au Plateau et à la directrice départementale des finances publiques du Val-d'Oise.
Fait à Cergy, le 22 septembre 2022.
La présidente de la 3ème chambre,
signé
C. ORIOL
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.