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Tribunal Administratif de Nantes

n° 2208183 · 22 septembre 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Nantes, le 22 septembre 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif de Nantes
Date22 septembre 2022
Numéro2208183
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 26 juin 2022, M. B A demande au tribunal d'annuler le titre de pension n° B 22 355484 D qui lui a été concédé par arrêté du 23 mai 2022, en tant qu'il ne prend pas en compte l'indemnité de sujétions spéciales de police à laquelle il a droit.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7º Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ".

2. Il ressort des pièces du dossier que pour contester le titre de pension émis le 23 mai 2022, M. A se borne à soutenir que le montant brut fixé ne prend pas en compte l'indemnité de sujétions spéciales de police à laquelle il a droit. Il ressort toutefois des termes mêmes du titre de pension contesté que l'indemnité de sujétions spéciales de police est incluse dans l'indice retenu pour le calcul de la pension. M. A ne donne aucune précision utile tendant à établir l'inexactitude du calcul de ses droits à pension. Ainsi, ses moyens se limitent à de simples affirmations qui ne sont manifestement pas assorties de précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. Par suite, la requête de M. A ne peut qu'être rejetée par application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Nantes, le 22 septembre 2022.

Le président,

S. DEGOMMIER

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,