Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 juin 2022, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d'annuler la décision référencée " 48 M " du 17 juin 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur a retiré deux points de son permis de conduire à la suite de la commission d'une infraction le 29 décembre 2021 à Doué-en-Anjou ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de lui restituer les points illégalement retirés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 juillet 2022, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête.
Il fait valoir que les mentions afférentes à l'infraction commise le 29 décembre 2021 ayant été supprimées du relevé d'information intégral du permis de conduire du requérant, les conclusions dirigées à l'encontre de la décision " 48 M " du 17 juin 2022 ont perdu leur objet.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents ()de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () " .
2. Par la présente requête, M. A demande l'annulation de la décision référencée " 48 M " du 17 juin 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur a retiré deux points de son permis de conduire à la suite de la commission d'une infraction le 29 décembre 2021 à Doué-en-Anjou. Il ressort toutefois du relevé intégral d'information du permis de conduire de M. A, édicté le 26 juillet 2022, que les mentions afférentes à l'infraction en date du 29 décembre 2021 ont été supprimées du dossier de l'intéressé, postérieurement à l'introduction de la requête. Par suite, les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction présentées par M. A sont devenues sans objet. Il n'y a donc plus lieu d'y statuer.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Fait à Nantes, le 20 octobre 2022.
Le président,
L. MARTIN
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
V. MALINGRE