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Tribunal Administratif de Nantes

n° 2208194 · 17 octobre 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Nantes, le 17 octobre 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif de Nantes
Date17 octobre 2022
Numéro2208194
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 27 juin 2022, M. C A B, représenté par Me Pafundi, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 19 mai 2022 par laquelle le préfet de Maine-et-Loire a refusé de renouveler son attestation de demande d'asile, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros qui devra être versée à son avocat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, moyennant la renonciation de cet avocat à percevoir la contribution versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.

Par un mémoire en défense, enregistré le 13 septembre 2022, le préfet de Maine-et-Loire conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d'annulation et au rejet du surplus des conclusions de la requête.

M. A B a été admis à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 18 juillet 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () " .

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Il ressort des pièces du dossier que par une décision postérieure à l'introduction de la requête, le préfet de de Maine-et-Loire a délivré une attestation de demande d'asile au requérant, valable jusqu'au 4 janvier 2023. Ainsi, cette autorité a implicitement mais nécessairement retiré la décision attaquée. Par suite, les conclusions à fin d'annulation de M. A B sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer.

Sur les frais liés à l'instance :

3. M. A B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Ainsi, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Pafundi, avocat du requérant, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat la somme de six cents euros.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. A B à fin d'annulation.

Article 2 : L'Etat versera à Me Pafundi une somme de six cents euros (600 €) en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A B, au préfet de Maine-et-Loire et à Me Graziano Pafundi.

Fait à Nantes, le 17 octobre 2022.

Le président,

S. DEGOMMIER

La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,