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Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise

n° 2208213 · 27 juin 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise, le 27 juin 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif de Cergy-Pontoise
Date27 juin 2022
Numéro2208213
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 10 juin 2022, M. B A, représenté par

Me Benifla, demande à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;

2°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision implicite par laquelle la directrice territoriale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) de Montrouge a refusé de le rétablir au bénéfice des conditions matérielles d'accueil ;

3°) d'enjoindre à la direction territoriale de l'OFII de Montrouge de le rétablir dans ses droits aux conditions matérielles d'accueil depuis octobre 2021 et de procéder au paiement de l'allocation pour demandeur d'asile d'octobre 2021 à ce jour, dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à défaut, de lui enjoindre de réexaminer sa demande sous les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;

4°) de mettre à la charge de l'OFII la somme de 1 500 euros à verser à Me Jaslet sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, en cas d'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre définitif.

Il soutient que :

- la condition d'urgence est remplie, dès lors qu'il ne dispose d'aucune ressource et se retrouve à la rue ; cette situation est d'autant plus grave qu'il présente un état psychologique instable et que ses conditions de vie favorisent l'instabilité de son état ;

- il existe des moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée :

. elle a été signée par une autorité incompétente et méconnaît les dispositions de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration ;

. elle est insuffisamment motivée ;

. elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation ;

. elle a été prise au terme d'une procédure irrégulière, dès lors que, d'une part, l'OFII ne lui a pas permis de présenter des observations avant de prendre la décision attaquée en ne lui adressant pas son intention de la prendre et, d'autre part, ne l'a pas convoqué à un entretien destiné à évaluer sa vulnérabilité, en méconnaissance des dispositions des articles L. 522-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

. elle méconnaît les articles D. 553-1 et D. 553-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

. elle et est entachée d'une erreur de droit ;

. elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à sa vulnérabilité.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la requête n° 2208235, enregistrée le 10 juin 2022, par laquelle M. A demande l'annulation de la décision attaquée.

Vu :

- la directive n° 2013/33/UE du 26 juin 2013 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Féral, vice-président, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.

Considérant ce qui suit :

1. M. A, ressortissant afghan né le 1er janvier 1997, a présenté une demande d'asile en France et a accepté les conditions matérielles d'accueil proposées par l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII). La directrice territoriale de l'OFII de Montrouge a décidé de suspendre ses conditions matérielles d'accueil à compter du mois d'octobre 2021. Le 12 avril 2022, l'intéressé soutient avoir sollicité auprès de la direction territoriale de l'OFII de Montrouge le rétablissement du bénéfice des conditions matérielles d'accueil, demande demeurée sans réponse. Par la présente requête, M. A demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision implicite par laquelle la directrice territoriale de l'OFII de Montrouge a refusé de faire droit à sa demande de rétablissement de ses conditions matérielles d'accueil.

2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Selon l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ".

3. Il ressort des termes mêmes du courriel en date du 12 avril 2022 adressé par le conseil du requérant à la direction territoriale de l'OFII de Montrouge que celle-ci lui demandait de lui communiquer les motifs de la décision implicite par laquelle il avait rejeté son courrier du 7 octobre 2021 ainsi que la communication de son dossier. Ainsi, ce courriel ne contenait aucune demande de rétablissement des conditions matérielles d'accueil. En outre, le courrier du 7 octobre 2021, produit à l'instance, correspond aux observations du requérant sur le courrier d'intention de suspension des conditions matérielles d'accueil que l'OFII lui a adressé préalablement à sa décision de lui suspendre le bénéfice des conditions matérielles d'accueil. Dès lors, M. A ne démontre pas, depuis l'intervention de la décision de suspension des conditions matérielles d'accueil, avoir présenté à l'OFII une quelconque demande de rétablissement de ses conditions matérielles de nature à faire naître une décision implicite de rejet de cette demande et, dans ces conditions, ne justifie pas de l'existence de la décision dont il entend demander la suspension de l'exécution. Par suite, sa requête est entachée d'une irrecevabilité manifeste et ne peut qu'être rejetée.

4. Il résulte de ce qui précède que la requête présentée par M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, y compris les conclusions à fin d'admission à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

O R D O N N E :

Article 1er : M. A n'est pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.

Article 2 : La requête de M. A est rejetée.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Cergy, le 27 juin 2022.

Le juge des référés,

Signé

R. Féral

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, ou a` tous huissiers de justice a` ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir a` l'exécution de la présente décision.