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Tribunal Administratif de Montreuil

n° 2208215 · 11 octobre 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Montreuil, le 11 octobre 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif de Montreuil
Date11 octobre 2022
Numéro2208215
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 20 mai 2022, M. B A demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 4 mai 2022 par lequel le préfet de Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande d'admission au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné ;

2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis d'examiner son dossier d'admission exceptionnelle au séjour.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de () formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements () ".

2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ".

3. L'état du dossier permettant de s'interroger sur l'intérêt que la requête conservait pour son auteur, une demande de maintien de requête a été adressée à M. A le 30 juin 2022. Ce courrier, qui comportait la mention suivant laquelle à défaut de réception de la confirmation du maintien de ses conclusions dans le délai imparti M. A serait réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions, a été retourné au greffe du tribunal par la société La Poste, revêtu de la mention " pli avisé et non réclamé ". Il doit être regardé comme ayant été régulièrement notifié à son destinataire à la date de sa première présentation, soit le 4 juillet 2022. N'ayant pas expressément confirmé le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois qui lui était imparti, le requérant est réputé s'être désisté de sa requête. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet de la

Seine-Saint-Denis.

Fait à Montreuil, le 11 octobre 2022.

Le président de la 5e chambre,

Signé

A. Myara

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.