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Tribunal Administratif de Nantes

n° 2208217 · 6 juillet 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Nantes, le 6 juillet 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif de Nantes
Date6 juillet 2022
Numéro2208217
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 28 juin 2022, M. A C A, représenté par Me Schauten, demande au juge des référés :

1°) de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision du 25 mars 2022 par laquelle le préfet de Maine-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;

2°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, dans un délai de sept jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et jusqu'à l'intervention du jugement au fond ;

3°) de mettre à la charge de l'État le versement à son conseil d'une somme de 1 100 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- la condition d'urgence est satisfaite dès lors qu'il n'a pas manqué de diligence, ayant dû réunir les justificatifs permettant de prouver sa vie commune avec sa conjointe et que, faute pour lui d'être en possession d'un titre de séjour, son foyer se trouve en difficulté financière du fait qu'il est dans l'impossibilité de travailler alors que sa compagne et partenaire de PACS doit faire face au remboursement de deux emprunts ;

- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :

* elle est insuffisamment motivée ;

* elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'il vit en couple depuis 2017avec une ressortissante française avec laquelle il a conclu un PACS le 14 juillet 2019, à son retour d'Italie où il était parti ayant fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ;

* elle procède d'une erreur manifeste d'appréciation pour les mêmes motifs.

Vu les pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Le Barbier, première conseillère pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. " et aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L'article L. 522-3 dudit code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. " ; enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ".

2. Il résulte de ces dispositions que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue.

3. Pour justifier de l'urgence à suspendre de l'exécution de la décision litigieuse, M. A soutient, d'une part, qu'il n'a pas manqué de diligence pour présenter son recours, ayant dû réunir les justificatifs permettant de prouver sa vie commune avec sa conjointe et, d'autre part, que faute pour lui d'être en possession d'un titre de séjour, son foyer se trouve en difficulté financière du fait qu'il est dans l'impossibilité de travailler alors que sa compagne et partenaire de PACS doit faire face au remboursement de deux emprunts. Il n'établit toutefois par les pièces qu'il produit, essentiellement composées de simples factures établies à son nom, ni la réalité de la communauté de vie alléguée ni en tout état de cause la réalité ou la consistance des charges auquel son couple devrait faire face et ne fait par ailleurs état d'aucune autre circonstance particulière de nature à justifier la suspension de la décision attaquée. Par suite, la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie.

4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'apprécier l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, que la requête de M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions en faisant application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C A et à Me Schauten.

Fait à Nantes, le 6 juillet 2022.

La juge des référés,

M. B

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

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