Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 7 avril 2022, le 25 juillet 2022, le 20 août 2022 et le 22 septembre 2022, M. A B, représenté par Me Ribière, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 6 octobre 2021 par lequel la maire de Paris a accordé à la société SAS Nexity IR Programmes Seeri le permis de construire n° PC 075 117 20 V0032 portant sur la construction, après démolition d'un bâtiment préexistant, d'un immeuble d'habitation de 8 étages (R+7), comportant 27 logements, pour une surface de plancher totale de 1 399 m² ;
2°) d'annuler la décision implicite de rejet de la Ville de Paris en date du 6 février 2021, en réponse à son recours gracieux du 6 décembre 2021 tendant à l'annulation du permis de construire précité ;
3°) de mettre à la charge de la société SAS Nexity IR Programmes Seeri et de la Ville de Paris de lui verser une somme de 1 500 euros, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il a intérêt à agir ;
- l'arrêté est irrégulier en ce qu'il méconnaît l'article R. 431-9 du code de l'urbanisme ;
- il méconnaît l'article UG 11 du règlement du plan local d'urbanisme ;
- la démolition du bâtiment préexistant méconnaît le classement du plan local d'urbanisme des parcelles signalées pour leur intérêt patrimonial, culturel ou paysager ;
- il méconnaît l'article UG 10.2 du plan local d'urbanisme ;
- il méconnaît les articles UG 7.1 et UG 7.1.1 du plan local d'urbanisme ;
- il méconnaît les 1°, 2° et 3° de l'article UG 10.3 du plan local d'urbanisme ;
- il méconnat l'article UG 13.1.1 du plan local d'urbanisme.
Par des mémoires en défense enregistrés le 22 juin 2022, le 10 août 2022 et le 31 août 2022, la société SAS Nexity IR Programmes Seeri, représentée par Me Durand, conclut au rejet de la requête, à titre principal, comme irrecevable pour défaut d'intérêt à agir, à titre subsidiaire, comme non fondée, à titre infiniment subsidiaire, de faire application de l'article L. 600-5 et/ou de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme et de mettre à la charge du requérant, le versement de la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un acte, enregistré le 3 octobre 2022, M. B déclare se désister purement et simplement de sa requête.
Par un mémoire enregistré le 4 octobre 2022, la société SAS Nexity IR Programmes Seeri déclare accepter ce désistement et renonce à ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
- les pièces complémentaires enregistrées le 8 avril 2022, le 25 avril 2022 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; /()/ 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Par un mémoire enregistré le 3 octobre 2022, M. B a déclaré se désister de sa requête. Par un mémoire enregistré le 4 octobre 2022, la société SAS Nexity IR Programmes Seeri déclare se désister de ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ces désistements étant purs et simples, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance et d'action de M. B.
Article 2 : Il est donné acte du désistement de la société SAS Nexity IR Programme Seeri de ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à la Ville de Paris et à la société SAS Nexity IR Programme Seeri.
Fait à Paris, le 11 octobre 2022.
La présidente de la 4ème section,
M.-P. VIARD
La République mande et ordonne au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
N°2208248/4-1