Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 septembre 2022, Mme A B demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite du 27 juillet 2022 par laquelle la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône a refusé de lui verser des indemnités journalières ;
2°) de condamner la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône à lui verser la somme de 4 811,52 euros au titre des indemnités journalières dues depuis le 9 mars 2022 ;
3°) de condamner la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône à lui verser la somme de 556,48 euros au titre du préjudice subi ;
4°) de mettre les dépens à la charge de la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ".
2. Aux termes de l'article L. 331-3 du code de la sécurité sociale : " Pendant une période qui débute six semaines avant la date présumée de l'accouchement et se termine dix semaines après celui-ci, l'assurée reçoit une indemnité journalière de repos à condition de cesser tout travail salarié durant la période d'indemnisation et au moins pendant huit semaines. () ". Aux termes de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale : " Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : 1° A l'application des législations et réglementations de sécurité sociale () ". Aux termes de l'article L. 142-8 du même code : " Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : 1° Au contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 () ".
3. Il résulte des dispositions précitées qu'il appartient au tribunal judiciaire de connaître du litige tenant à l'absence de versement d'indemnités journalières à Mme B du fait de son état de grossesse. Par suite la requête de Mme B doit être rejetée en application des dispositions du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E:
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Le président de la 3ème chambre,
Signé
P-Y. Gonneau
La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,