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Tribunal Administratif de Nantes

n° 2208268 · 26 août 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Nantes, le 26 août 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
Cette décision n'est pas publiée au Recueil Lebon - Légifrance ne l'indexe donc pas. JusticeLibre est la seule source web indexable pour cette décision.
JuridictionTribunal Administratif de Nantes
Date26 août 2022
Numéro2208268
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une ordonnance n° 2208268 du 19 juillet 2022 le juge des référés du tribunal, saisi par Mme A C et M. B E, agissant également en qualité de représentants légaux de leur fils F , représentés par Me Lucie Simon, a suspendu l'exécution de la décision du 14 juin 2022 refusant le visa d'entrée en France de leur fils, a enjoint au ministre de l'intérieur de procéder à l'examen de cette demande et de prendre une nouvelle décision dans un délai de sept jours à compter de la notification de l'ordonnance, et prononcé une astreinte de 150 euros par jour de retard.

Le ministre de l'intérieur a produit une pièce le 18 aout 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. D, pour statuer sur les demandes en référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Par l'article 1er de l'ordonnance n° 2208268 du 19 juillet 2022, le juge des référés du tribunal, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative par Mme A C et M. B E, agissant également en qualité de représentants légaux de leur fils F E a suspendu l'exécution de la décision du 14 juin 2022 refusant le visa d'entrée en France de ce dernier. Par l'article 2 de cette même ordonnance, il a été enjoint au ministre de l'intérieur de procéder à un nouvel examen de cette demande et de prendre une nouvelle décision dans un délai de sept jours à compter de sa notification. Le juge des référés a, par l'article 3 de cette ordonnance, prononcé une astreinte de 150 euros par jour de retard à l'endroit de l'État.

2. Aux termes de l'article L. 911-7 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution totale ou partielle ou d'exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l'astreinte qu'elle avait prononcée. / Sauf s'il est établi que l'inexécution de la décision provient d'un cas fortuit ou de force majeure, la juridiction ne peut modifier le taux de l'astreinte définitive lors de sa liquidation. / Elle peut modérer ou supprimer l'astreinte provisoire, même en cas d'inexécution constatée ".

3. Le ministre de l'intérieur a produit le 18 aout 2022 la vignette du visa de long séjour délivré à l'enfant F le 29 juillet 2022. Par suite, il n'y a plus lieu, dans les circonstances de l'espèce, de procéder à la liquidation de l'astreinte fixée par l'ordonnance n° 2208268 du 19 juillet 2022.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte prononcée à l'endroit du ministre de l'intérieur par l'ordonnance n° 2208268 du 19 juillet 2022.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C et M. B E et au ministre de l'intérieur.

Fait à Nantes le 26 aout 2022.

Le juge des référés,

X. D

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,